VII.212 : Sanction des paiements à des tiers avant la conclusion du contrat de crédit

 

Le texte de la disposition

Article VII.212 :

Lorsque, malgré l'interdiction visée à l'article VII.147/3, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier.

Commentaire

Cette sanction est la plus radicale du dispositif de sanctions édicté par le CDE en matière de crédits réglementés. Elle permet au consommateur de conserver les sommes qui lui sont payées avant la conclusion du contrat de crédit. Lorsqu'un bien ou un service est fourni à crédit, le consommateur est dispensé d'en payer le prix si la fourniture a lieu avant la conclusion du contrat.

Le consommateur est ainsi dispensé de rembourser les sommes qu'il utiliserait dans le cadre d'une ouverture de crédit que lui consentirait un prêteur sans faire signer le contrat de crédit exigé par l'article VII.134.

La disposition n'interdit pas que le prêteur adresse le montant du crédit au notaire (dans le cadre d'une opération d'acquisition avec crédit hypothécaire au profit des acheteur), avant la passation de l'acte sous condition de libérer les fonds au profit du consommateur (pour paiement au vendeur) après la passation de l'acte d'achat et de l'acte d'affectation hypothécaire (D’HAEN P., «Le nouveau régime des sanctions du crédit hypothécaire à but mobilier», in Le crédit hypothécaire au consommateur. Etat de la question, Larcier 2017, p. 463)

Pouvoirs du juge

Le juge ne peut que constater que la demande du prêteur est sans fondement. La sanction s'applique également aux sommes que verse le prêteur pour compte du consommateur. Si la somme ainsi versée représente une partie du montant du crédit, le prêteur doit inévitablement recalculer la dette du consommateur sur le solde après déduction de la somme que le consommateur est dispensé de rembourser. Pour les sommes que verserait le consommateur lui-même, la sanction est prévue à l'article VII.197.

 

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