VII.211 : Sanction des paiements indus
Le texte de la disposition
Commentaire
L’article VII.211 permet au consommateur d’exiger le remboursement des sommes, augmentées du montant des intérêts légaux, qui lui ont été réclamées en violation des interdiction légales prévues pour :
- le refus de crédit(VII.137) ;
- les commissions de réservation ou de non-prélèvement(VII.140) ;
- les frais autorisés pour les crédits hypothécaires à but immobilier(VII.141) ;
- les sommes payées avant la signature du contrat(VII.147/3) ;
- les commissions payées à l’intermédiaire de crédit (VII.147/30, § 1er);
- la médiation de dettes (VII. 147/31).
Lorsque des versements sont intervenus avant la signature du contrat, malgré l'interdiction visée à l'article VII.147/3, § 1er, alinéa 1er, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier (VII.212). Cette sanction est évidemment particulièrement redoutable parce que les montants des crédits hypothécaires sont considérablement plus élevés que le montant des crédits à la consommation (R. STEENNOT, «Het verbod om betalingen te verrichten voorafgaand aan de ondertekening van de kredietovereenkomst. Zijn de artikelen 16, 88 en 89 van de Wet Consumentenkrediet aan herziening toe ?”, D.C.C.R., 2012, n°96, p. 43; Gand, 21 septembre 2011, D.C.C.R., 2012, n°96, p. 75).
Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l'article VII.147/5, alinéas 1er et 4 (VII.214/2).
Pouvoirs du juge
Cette sanction doit être prononcée en cas de demande du consommateur. Elle ne peut, en principe, être prononcée d'office par le juge sauf à considérer que la jurisprudence de la CJUE oblige le juge à prononcer d'office la sanction afin d'assurer son effectivité.