VII.210 : Sanctions des fautes dans l'exercice de l'activité

 

Le texte de la disposition

Article VII.210 :

Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au montant du crédit prélevé lorsque :
1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en application de l'article VII.147/9;
2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article VII.147/29, §§ 1er à 3;
3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d'un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l'article VII.147/17;
4° un contrat de crédit a été conclu :
a) par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;
b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément;
c) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;
d) par un prêteur dont l'agrément ou l'enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3;
e) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit dont l'inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68.
Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.
Le 4° de l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque :
1° le prêteur concerné est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'article 332 de la loi du 25 avril 2014, qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées;
2° l'intermédiaire de crédit concerné est un intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l'article VII.183, § 2, sans que les formalités imposées par les directives européennes applicables n'ont été respectées.

Commentaire

L’article VII.210 sanctionne des dispositions inspirées davantage par la protection de l’ordre public économique que par celle du consommateur individuel.

La disposition sanctionne d'abord le prêteur qui exerce l'activité alors qu'il n'est ou n'est plus agréé ou enregistré ou qui travaille avec des intermédiaires qui ne sont pas ou plus inscrits. La sanction est radicale puisqu'elle opère de plein droit et que le consommateur est entièrement libéré du paiement des intérêts et frais pour la durée du contrat de crédit. La sanction vise également le prêteur qui pratique un taux qui dépasse le maxima fixé par le Roi et la cession du contrat de crédit hypothécaire à but mobilier à un prêteur non agréé (VII.147/17)

De manière plus étonnante, la sanction opère de plein droit en cas de violation des articles VII.147.29, §§ 1 à 3. Cette disposition vise en réalité l'intermédiaire de crédit qui a introduit une demande crédit pour un consommateur dont il devait connaître l'insolvabilité, qui a fractionné une demande de crédit ou qui n'a pas révélé toutes les demandes de crédit introduites au cours des deux mois précédant la demande. Cette sanction est critiquée (D’HAEN P., «Le nouveau régime des sanctions du crédit hypothécaire à but mobilier», in Le crédit hypothécaire au consommateur. Etat de la question, Larcier 2017, p. 460) et souligne en tous cas, l'importance de l'encadrement de l'activité des intermédiaires de crédit par les prêteurs dont la responsabilité se trouve ainsi évoquée pour des fautes qui ne sont pas de leur fait.

 

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