VII.208 : Sanction de l'intermédiaire en cas de non-respect des règles

 

Le texte de la disposition

Article VII.208 :

Aucune commission n'est due lorsque le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l'objet d'une déchéance du terme et que l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les dispositions de l'article VII.113.

Commentaire

Cette disposition sanctionne spécifiquement les intermédiaires de crédit en les privant de la commission en cas d'infraction à l'article VII.113 si et pour autant que le contrat de crédit soit résolu ou qu'il y ait déchéance du terme. Cette sanction protège en fait le prêteur qui sera dispensé de payer la commission ou auquel elle devra être remboursée.

Il est légitime que la sanction qui protège le prêteur ne s'applique qu'au cas où le contrat de crédit n'est pas remboursé jusqu'au terme. S'il l'est et quel que soit le manquement de l'intermédiaire, le prêteur ne subit aucun préjudice. Quant au consommateur, la violation de l'article VII.113, est sanctionnée par l'article VII.201, 2°.

Aucune sanction spécifique n'est prévue en cas de fractionnement de la demande ou si l'intermédiaire ne mentionne pas le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction d'une nouvelle demande. Dans ces deux hypothèses, l'attitude de l’intermédiaire est une violation du devoir de conseil et dès lors, dans les rapports avec le consommateur, le juge pourra faire application de l'article VII.201. Le plus souvent la sanction sera appliquée d'autorité par le prêteur par retenue sur les commissions dues à l'intermédiaire pour d'autres affaires.

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