VII.207 : Sanction des règles relatives à la reprise d'un bien avec clause de réserve de propriété

 

Le texte de la disposition

Article VII.207 :

La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l'article VII. 108 entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours.

Commentaire

La clause de réserve de propriété et les conditions dans lesquelles la reprise du bien peut être exercée sont réglées par l’article VII.108, § 1. Elle édicte une sanction originale si le bien est repris sans respecter les conditions de cet article.

La résolution du contrat de crédit a pour conséquence que le prêteur est tenu de restituer toutes les sommes qu'il a perçues mais il conservera par contre le bien qu'il aurait repris en violation de la disposition. Cette sanction s’applique tant aux formalités préalables à la reprise du bien en tant que telle (mise en demeure, accord écrit ou autorisation du juge) qu’aux formalités entourant la réalisation du bien (notification du prix obtenu au consommateur, interdiction de l’enrichissement injustifié). Le tribunal de première instance de Liège a souligné qu'il s'agit d'une sanction à l'égard du prêteur ce qui implique que la vente elle-même n'est pas annulée. Le consommateur ne doit donc pas rembourser le solde du crédit (diminué du prix de vente du bien repris) (Civ. Liège, 29 septembre 2009, Ann. Jur. 2009, 63).

Le CDE oblige à restituer les sommes dans les trente jours de la reprise. Si, comme il paraît assez vraisemblable, la restitution intervient ensuite d'une décision judiciaire, le délai ne sera pas respecté.

Le prêteur devrait en pareil cas être condamné à payer des intérêts de retard depuis la date d'exigibilité fixée par la loi.

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