VII.206 : Libération de la caution

 

Le texte de la disposition

Article VII.206 :

La personne qui constitue une sûreté, est déchargée de toute obligation si elle n'a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l'article VII. 109, § 1er.

Commentaire

Cette disposition vise à assurer le respect par le prêteur et l'intermédiaire de l'obligation de remettre à la personne qui constitue une sûreté et en particulier à la caution, un exemplaire du contrat de crédit avant de recueillir leur engagement. Cette exigence est prévue à l'article VII.109, § 1er, qui précise : le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté. L'article VII.206 prévoit que la violation de cette obligation entraîne la libération de la caution. L'engagement n'est pas nul mais le prêteur ne peut en demander l'exécution.

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