VII.204 : Sanction de la faute précontractuelle du consommateur

 

Le texte de la disposition

Article VII.204 :

Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l'article VII. 69 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur.

Commentaire

L’omission d’informations ou la communication d’informations fausses, permet au juge, sans préjudice des sanctions de droit commun, de prononcer la résolution du contrat aux torts du consommateur.

La sanction semble théorique. Le manquement apparaîtra le plus souvent parce que le crédit n’est pas remboursé et le prêteur aura assigné en paiement. La résolution sera pratiquement toujours intervenue entre temps par l’effet de la clause résolutoire.

A beaucoup d’égards, les dommages-intérêts et les intérêts de retard conventionnels, pourront sembler préférables aux aléas d’une action en dommages-intérêts d’autant que par hypothèse, l'espoir de recouvrement sera faible.

Pouvoirs du juge

Le juge dispose néanmoins d’un pouvoir d’appréciation (« le juge peut… ») et pourrait considérer que le manquement du consommateur ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résolution.

Il pourrait également considérer que le manquement du consommateur était facilement décelable auquel cas le silence du consommateur pourrait correspondre également à une faute du prêteur (manquement au devoir de vérification et d’analyse : par exemple, si l’omission porte sur d’autres crédits en cours chez le prêteur).

Le juge pourrait également considérer que la décision d’octroi – indépendamment du manquement – n’était pas justifiée (E. BALATE, P. DEJEMEPPE et F. de PATOUL, Le droit du crédit à la consommation, Commentaires de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, De Boeck Université, 1995, n° 155).

Un prêteur ne pourrait en effet se plaindre d’un manquement au devoir d’information si les informations en sa possession devaient à elles seules justifier un refus de crédit (J.P. Courtrai (1er cant.), 11 octobre 1995, R.W., 1995-1996, 1095).

En pareil cas, la jurisprudence publiée montre que souvent, seule la faute du prêteur est sanctionnée. Il pourrait cependant y avoir partage des responsabilités (D. BLOMMAERT, “Aansprakelijkheid bij (consumenten)kredietverlening: pleidooi voor “tripolair” realisme”, J.J.P., 1998, (536), p. 538).

Le tribunal de première instance de Gand (Civ. Gand, 10 décembre 1999, J.J.P., 2002, p. 82) a considéré dans une telle situation que les fautes du prêteur et du consommateur étaient d’égale importance. Les obligations du consommateur ont été réduites au montant en capital mais la déchéance du terme a été admise et le consommateur condamné aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure.

Exemples - jurisprudence

  • Jugé que lorsqu’il dissimule l’existence de nombreux autres engagements, le consommateur commet une faute grave qui le prive du droit de reprocher au prêteur un octroi fautif de crédit (J.P. Heist Op Den Berg, 30 octobre 1997, R.W.,1998-1999, p. 199 ; J.P. Landen, 28 juin 2000, Ann. Crédit, 2000, p. 44 ; Civ. Bruges, 31 janvier 2003, J.J.P., 2003, p. 224 ; J.P. Vilvorde, 14 novembre 2002, J.J.P., 2003, p. 226).
  • et du droit de demander des termes et délais sur base de l’article 1244 du Code civil (J.P. St Niklaas, 19 février 1997, J.J.P., 1998, p. 116).
  • La faute peut consister dans la dissimulation du but du crédit si le but réel aurait été de nature à éveiller la méfiance du prêteur (Civ. Gand, 10 décembre 1999, J.J.P., 2002, p. 82).
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