VII.202 : Sanction des paiements avant livraison
Le texte de la disposition
Commentaire
La sanction vise les paiements que le prêteur aurait effectué pour compte du consommateur au vendeur ou prestataire de services avant la livraison du bien ou du service financé. Cette interdiction vaut pour autant que le bien ou le service à financer soit indiqué dans le contrat ou que le prêteur verse directement le coût du bien ou du service au vendeur. En exécution de l'article VII.91, alinéa 4, un tel paiement ne peut intervenir qu'une fois que le prêteur a obtenu confirmation de la livraison par une notification sur un support papier ou un autre support durable (notamment un document de livraison) daté et signé par le consommateur.
Portée de la sanction
Le consommateur est relevé des intérêts portant sur les paiements effectués avant la notification de la livraison. Le plus souvent le prix du bien ou du service que le crédit sert à financer, est égal au montant du crédit. Dans ce cas, la sanction revient à réduire les obligations du consommateur au prix au comptant du bien ou du service. Si la somme payée ne représente qu'une partie du montant du crédit, les intérêts ne seront dus que sur la partie du crédit qui n'a pas été utilisée avant la notification.
Quid Si la livraison n'intervient jamais (ex: faillite du fournisseur) ?
Lorsqu'il apparaît que le bien ne sera jamais livré, il faut conclure que le consommateur est définitivement libéré de son obligation de remboursement du crédit (ENGLEBERT M., "Quid des obligations du consommateur envers le prêteur lorsque le bien financé n'est jamais livré ?", note sous J.P. Comines-Warneton, 24 mai 2016, J.J.P. 2016, 504, Civ. Liège, 6 septembre 2016, J.L.M.B. 2018, 75).
Selon la décision du juge de paix de Comines-Warneton, l'article VII.202 ne permet pas au consommateur de réclamer la restitution des sommes versées au prêteur en remboursement du prêt consenti pour financer l'achat puisque la sanction ne vise que la libération des intérêts.
Dans le même sens, le tribunal civil de Liège, division Liège, qui estime toutefois que la sanction de l'article VII.202 (art. 93 de la LCC) s'ajoute au mécanisme de l'article 19 qui instaure une exception de non-fourniture qui permet au consommateur de refuser de rembourser le prêt tant que la prestation financée n'a pas été exécutée (Civ. Liège, 6 septembre 2016, J.L.M.B. 2018, 75, note ENGLEBERT M. citant BIQUET-MATHIEU C., "Les articles 19 et 93 de la loi relative au crédit à la consommation", J.L.M.B.,1993, 90-93).
Dans tous les cas, le droit commun de la responsabilité permet le cas échéant au consommateur d'agir en réparation du dommage que la sanction civile ne couvrirait pas. Il lui incombe cependant de prouver la faute du prêteur lequel peut opposer la négligence du consommateur lorsque, comme dans l'espèce jugée par le juge de paix de Comines-Warneton, le montant du crédit a été remis directement par le consommateur à l'installateur-vendeur. Par contre, en ce qui concerne le solde restant dû du prêt, le consommateur ne peut être poursuivi par application de l'article VII.91, CDE. Dans cette perspective, le tribunal condamne le prêteur à rembourser toutes les sommes prélevées par le prêteur sur le compte des consommateurs, à compter du jour où leur conseil a invoqué l'absence d'attestation de livraison.