VII.200 : Sanction du défaut d'information sur les intérêts et sanction en cas de reconstitution

 

Le texte de la disposition

Article VII.200 :

En cas de non respect des dispositions visées aux articles VII. 106, § 4, VII. 86, §§ 2 à 4, et VII. 99, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction.
Si nonobstant, l'interdiction énoncée à l'article VII. 87, § 3, le consommateur a procédé à la reconstitution du capital du crédit, il peut exiger le remboursement immédiat du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis ou bien le remboursement du crédit, à concurrence du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis.

Commentaire

L'article VII.200 du Code vise les hypothèses suivantes :

  1. la réclamation d'intérêts et frais de retard sans remise du document justificatif prévu à l'article VII.106, § 4;
  2. la hausse ou la baisse du TAEG qui ne respecte pas les conditions de l'article VII.86, §§ 2 à 4, sur la variabilité du taux ;
  3. le fait de pas transmettre un relevé mensuel ou de transmettre un relevé mensuel qui ne satisfait pas aux exigences de l'article VII.99 du CDE, pour les ouvertures de crédit;
  4. le fait d'utiliser le système de la reconstitution du capital prohibé par l'article VII.87, § 3.

Sanctions

L'article VII.200 prévoit pour les quatre premières hypothèses, la remise intégrale des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction. La sanction du non-respect de l'article VII.106, portera donc sur les intérêts de retard et sur les frais convenus de lettre de rappel et de mise en demeure mais non sur la pénalité résultant de l'inexécution du contrat de crédit.

En cas de non-respect des dispositions relatives à la variabilité du taux, la sanction privera le prêteur du droit de réclamer les intérêts jusqu'à régularisation ou indication régulière d'un nouveau taux. Le texte de la loi emporte remise totale d'intérêts. Le prêteur ne peut donc prétendre appliquer le taux qui précédait la notification ou la variation irrégulière.

Sanction spécifique de la reconstitution

La sanction relative à l'utilisation du système de reconstitution laisse au consommateur le choix de se faire rembourser le capital reconstitué majoré des intérêts acquis ou d'en demander l'imputation sur le crédit.

Cette sanction est imparfaite dans la mesure où les intérêts payés sur le capital reconstitué sont inférieurs au taux du crédit. Le consommateur perd donc le différentiel d'intérêt sur la période comprise entre le jour du paiement par lui et le jour de l'imputation sur le montant du crédit. De surcroît, la valorisation des produits souscrits en branche 23 peut-être inférieure aux capitaux investis. La reconstitution par un produit d'assurance-vie (branche 21) implique également des prélèvements fiscaux qui réduisent d'autant le montant qui pourra effectivement être compensé avec le montant du crédit.

Comme les sanctions civiles ne sont pas destinées à remplacer le droit commun de la responsabilité et que l'article VII.200 n'interdit pas le recours au droit commun, le consommateur serait en droit de démontrer le préjudice complémentaire qu'il subit du fait de l'utilisation d'une modalité de remboursement interdite.

Si le consommateur réclame le remboursement du capital reconstitué comment poursuivre l'exécution du contrat de crédit ? Le texte de la loi impose de considérer qu'en pareil cas, il s'agit d'un contrat comportant un amortissement unique du capital au terme du contrat.

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