VII.198 : Sommes payées et bien livrés en violation du Code
Le texte de la disposition
Commentaire
Cette sanction est la plus radicale du dispositif de sanctions édicté par la loi. Elle permet au consommateur de conserver les sommes qui lui sont payées avant la conclusion du contrat de crédit. Lorsqu'un bien ou un service est fourni à crédit, le consommateur est dispensé d'en payer le prix si la fourniture a lieu avant la conclusion du contrat.
Le consommateur est ainsi dispensé de rembourser les sommes qu'il utiliserait dans le cadre d'une ouverture de crédit que lui consentirait un prêteur sans faire signer le contrat de crédit exigé par l'article VII.78.
Pouvoirs du juge
Le juge ne peut que constater que la demande du prêteur est sans fondement (J.P. Arendonk, 12 octobre 2010, JJP 2013, 650, note de Patoul F.; NjW 2011, 343 note STEENNOT, R.). La sanction s'applique également aux sommes que verse le prêteur pour compte du consommateur. Si la somme ainsi versée représente une partie du montant du crédit, le prêteur doit inévitablement recalculer la dette du consommateur sur le solde après déduction de la somme que le consommateur est dispensé de rembourser. Pour les sommes que verserait le consommateur lui-même, la sanction est prévue à l'article VII.197 qui permet au consommateur de réclamer qu'il a payées avant la signature du contrat de crédit, en violation de l'article VII.90. Il ne peut réclamer les remboursements postérieurs à la signature du contrat de crédit quand bien même le montant du crédit lui aurait été remis avant la signature du contrat (Gand (2e ch.), 21 septembre 2011, D.C.C.R., 2012, n° 96, p. 75-82). Il pourra par contre demander à être dispensé des sommes non encore remboursées sur base de l'article VII.198.
Ce n'est pas parce que le contrat est annulé que le paiement du prêteur peut être considéré comme indu et justifier une action en restitution : le tribunal de première instance de Courtrai a écarté cet argument : la sanction civile ne fait pas disparaître la cause du paiement, c'est-à-dire la signature ultérieure d'une convention de prêt (Civ. Courtrai,17 mars 2006, R.W. 2008-2009, 73.).
Exemples - jurisprudence
- Le juge de paix de Arendonk a déclaré non fondée l'action du prêteur à l'égard de l'épouse qui avait (co)signé le contrat de crédit 7 jours après que les fonds avaient été remis à son mari, à une époque où le couple avait entamé une procédure de séparation. La décision constate également que le crédit avait pour objet de rembourser un crédit comportant déjà plusieurs échéances impayées et que le mari avait sollicité pour pouvoir conserver le véhicule que ce premier crédit avait permis de financer (J.P. Arendonk, 12 octobre 2010, JJP 2013, 650, note de Patoul F.; NjW 2011, 343 note STEENNOT, R.).
- Civ. Courtrai,17 mars 2006, R.W. 2008-2009, 73: paiement de deux chèques avant la signature du contrat et application de la sanction prévue par l'article 89 LCC.
- Dans un jugement du 6 juin 2001 (Ann Crédit, 2001, 115), le juge de paix de Courtrai (I) a considéré que le fait de remettre un chèque avant la conclusion du contrat (par la signature de l'offre), intervenue deux jours plus tard constituait une violation de l'article 16 [VII.90] de la loi justifiant l'application de la sanction de l'article 89 [198]. Il a toutefois refusé de condamner le prêteur à restituer les sommes qui avaient volontairement été payées par le consommateur après la signature de contrat (soit en l'espèce, 16 mensualités sur 60). Le juge considère que ces paiements trouvaient leur cause dans le contrat et que l'article VII.198 permet au consommateur de ne pas restituer les sommes versées mais non de prétendre au remboursement des sommes volontairement versées.
- Est déchu du droit de demander le remboursement du capital, le prêteur qui ne démontre pas la date de remise effective au consommateur des chèques représentant le montant du crédit, alors que ces chèques sont datés d'avant la consultation de la Banque nationale et la signature du contrat (J.P. Courtrai (II) et Civ. Courtrai, 17 mars 2006, J.J.P., 2007, 403 et note F. de PATOUL, "La dure sanction de l'article 89 de la loi sur le crédit à la consommation").