VII.197 : Remboursement des sommes indûment payées

 

Le texte de la disposition

Article VII.197 :

Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu'un paiement a eu lieu malgré l'interdiction visée aux articles VII. 79, VII. 90 et VII. 114, § 1er, ou qu'il a eu lieu dans le cadre d'une opération de médiation de dette interdite à l'article VII. 115.

Ratio legis

Le texte initial de cette disposition dans la LCC a été revu à l'occasion de la réforme de 2003.

L'Exposé des motifs précise : Le terme « paiement » visé à l’article 16, de la loi, doit être compris comme étant l’exécution d’une obligation au sens du Code civil. Par conséquent l’actuel article 89, de la loi, doit être reformulé en vue de sanctionner non seulement le versement prématuré d’une somme d’argent mais également toute livraison d’un bien ou d’un service effectué avant la conclusion du contrat de crédit. Il s’agit, dans la même optique que la législation sur les pratiques du commerce, d’interdire « l’achat forcé » d’un contrat de crédit. L’exception « sauf si le prêteur établit que ledit versement est le résultat d’une erreur de fait ou de droit » est abrogée : le prêteur peut trop facilement invoquer de telles erreurs (problème d’informatique, de personnel, etc.) (Exposé des Motifs, Chambre, 2002/2003, 1730/01, 47).

Commentaire

Cette disposition sanctionne le fait de réclamer des paiements à l'encontre des dispositions de la loi. Elle vise le fait de réclamer des sommes en cas de refus du crédit (article VII.79, dernier alinéa), les paiements faits par le consommateur avant la conclusion du contrat de crédit (VII.90) ou les sommes payées par le consommateur pour rémunérer l'intermédiaire sous quelque forme que ce soit (VII.114, § 1er). Elle vise également le fait de rémunérer un intermédiaire non agréé qui pratique une opération de médiation de dettes au sens de la loi (VII.115).

En ce qui concerne la violation de l'article VII.90, la sanction ne porte que sur les sommes payées avant la date de la signature du contrat. Les sommes payées après la signature du contrat ne peuvent pas être réclamées au prêteur même si le montant du crédit a été remis au consommateur avant la signature du contrat de crédit. par contre et conformément à l'article VII.198, le consommateur pourra, dans cette hypothèse, être dispensé du paiement des sommes non encore remboursées (Gand (2e ch.), 21 septembre 2011, D.C.C.R., 2012, n° 96, p. 75-82). Lorsque l'action est dirigée par l'assureur-crédit, subrogé dans les droits du prêteur, le consommateur est en droit de lui opposer l'exception tirée de l'article VII.90, CDE. Toutefois, l'action en remboursement des sommes versées avant la signature du contrat doit être dirigée contre le prêteur. La subrogation n'a pas pour conséquence d'opérer le transfert de toutes les obligations liées à la créance (Gand (2e ch.), 21 septembre 2011, D.C.C.R., 2012, n° 96, p. 75-82).

Le remboursement des sommes au consommateur ne peut entraîner une révision du contrat de crédit. En d'autres termes, si le paiement effectué par le consommateur avant la conclusion du contrat de crédit a été imputée sur le capital, le fait pour le prêteur de devoir la rembourser ne permet pas d'augmenter le capital restant dû, du montant qu'il doit rembourser. La disposition ne vise par ailleurs que les paiements effectués par le consommateur lui-même. Pour les paiements effectués pour son compte par le prêteur, voyez l'article VII.198.

Pouvoirs du juge

Cette sanction doit être prononcée en cas de demande du consommateur. Elle ne peut, en principe, être prononcée d'office par le juge.

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