VII.196 : Exercice illégal de l'activité de prêteur

 

Le texte de la disposition

Article VII.196 :

Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque :
1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en application de l'article VII. 94;
2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article VII. 95;
3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d'un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l'article VII. 102;
4° un contrat de crédit a été conclu :
a) par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;
b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément;
c) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;
d) par un prêteur dont l'agrément ou l'enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3;
e) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit dont l'inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68;
5° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées aux articles VII. 87.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le prêteur concerné est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'article 332 de la loi du 25 avril 2014qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.

Commentaire

  • Le fait de pratiquer des taux ou de contracter pour une durée supérieure aux maxima autorisés entraîne de plein droit la réduction des obligations au comptant.
  • Si la cession ou la subrogation est intervenue en infraction à l'article VII.102, c'est à dire à un tiers non autorisé, les obligations du consommateur sont de plein droit réduites au montant emprunté. Comme la cession à un tiers non agréé est interdite, le consommateur restera tenu à l'égard du prêteur initial mais avec la réduction qu'impose l'article VII.196, 3°.
  • La sanction du contrat conclu avec un professionnel non régulièrement enregistré ou inscrit n'affecte pas la validité du contrat en tant que tel mais dispense le consommateur de payer tous les coûts liés au crédit.
  • La disposition vise également la conclusion d'un contrat annexe irrégulier (dont le cocontractant est imposé par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit) ainsi que la pratique de la -reconstitution ou l'affectation d'une partie du crédit en garantie. Ceci n'entraîne pas la nullité du contrat annexe. Celle-ci pourrait toutefois être postulée devant le juge. Très souvent la conclusion d'un contrat annexe a pour conséquence de porter le TAEG au-delà du maximum autorisé, ce qui revient à appliquer la même sanction (VII.196, 1°).
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