VII.195 : La sanction civile du non-respect du formalisme

 

Le texte de la disposition

Article VII.195 :

Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article VII. 78, § 1er, alinéa 2, § 2, 5° à 9°, § 3, 1° à 7°, 11°, 13° et 14°.
Le juge peut prendre une mesure similaire lorsque le prêteur :
1° ne respecte pas les mentions visées à l'article VII. 78, § 2, 1° à 4°, § 3, 8° à 10°, 12° et 15° ;
2° ne s'est pas conformé aux obligations visées à l'article VII. 77, § 1er, alinéa 2.
Le juge réduit les obligations de la personne qui constitue une sûreté au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l'article VII.110.
En cas de réduction des obligations du consommateur, celui-ci conserve le bénéfice de l'échelonnement.

Commentaire

Cette disposition sanctionne des manquements de nature différente:

  1. Elle vise d'abord les contrats de crédits dont certaines mentions ne satisferaient pas aux exigences de l’article VII.78. Il s'agira dans ce cas d'un manquement objectif puisqu'il suffira de comparer l'écrit avec le texte de la loi.
  2. L'absence de consultation (ou la consultation tardive) de la CCP (VII.77, § 1, 2ème alinéa) est également sanctionnée par la disposition.
  3. L'article sanctionne enfin le défaut d'information de la caution, en cours d'exécution du contrat (défaut de paiement du débiteur principal, facilités de paiement consenties, modification du contrat de crédit).

Application dans le temps

L'article 195 reprend l'article 86 de la LCC. Cet article avait connu un remaniement assez important à l'occasion de la transposition de la directive 2008/48. Pour les contrats conclus avant le 1er décembre 2010, notamment en ce qui concerne les conditions de formation du contrat de crédit à la consommation, on appliquera la LCC dans la version en vigueur jusqu'au 30 novembre 2010 :

Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans les articles 14, 41, 49, 56 et 58 concernant les mentions du contrat de crédit ainsi que dans les articles 60bis et 60ter concernant le dépassement du montant du crédit.
Le juge réduit les obligations de la caution et de la personne qui constitue une sûreté personnelle au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l'article 35.
En cas de réduction des obligations du consommateur, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle, ceux-ci conservent le bénéfice de l'échelonnement.

Pour un commentaire des dernières applications jurisprudentielles voy. STEENNOT R. et al., "Overzicht van rechtspraak consumenten bescherming (2005-2014)", T.P.R. 2015 - 3/4, n° 436, p.1754.

Montant emprunté et ouverture de crédit

Dans une décision du 24 septembre 2010, le tribunal de première instance de Namur avait en appliquant la sanction de l'article 86 LCC [VII.195], réduit les obligations de l'emprunteur au montant de l'ouverture de crédit tel qu'il avait été déterminé à la conclusion du contrat. En d'autres termes, il n'était pas tenu compte du dépassement constaté lors de la dénonciation du crédit. Cette décision a été cassée par un arrêt du 26 septembre 2011 de la Cour de Cassation. Selon cet arrêt, "Le montant emprunté, au sens de cette disposition, désigne l’ensemble des montants prélevés dans le cadre de l’ouverture de crédit". La réduction au montant emprunté implique donc la condamnation aux sommes effectivement prélevées par le consommateur. Dès lors si les prélèvements ont été supérieurs à la limite maximum de l'ouverture de crédit telle qu'elle figure dans le contrat de crédit, ces dépassements sont pris en compte pour calculer le montant à concurrence duquel les obligations du consommateur seront réduites. Inversement si les prélèvements sont inférieurs à la limite convenue dans le contrat, la sanction réduira les obligations du consommateur aux sommes effectivement prélevées même si elles sont inférieures au montant de l'ouverture de crédit.

Les mentions du contrat de crédit

Les manquements dans les mentions obligatoires du contrat de crédit font l'objet de sanctions identiques qui, pour les unes, s'imposent d'office au juge (le juge annule ou réduit) et pour les autres sont laissées à son appréciation (le juge peut prendre une mesure similaire).

La logique qui a conduit à opérer une distinction au sein de l'article VII.78 repose sur l'importance prépondérante de certaines mentions par rapport à d'autres, plus accessoires. Les travaux préparatoires ne fournissent pas d'explications à cet égard. La disposition comparable en crédit hypothécaire (VII.209) n'opère pas cette distinction.

On relève par contre que le fait de ne pas remettre d'exemplaire du contrat de crédit au consommateur (article VII.78, §1er, premier alinéa) ou de ne pas lui faire apposer la mention manuscrite requise par l'article VII.78, § 1er, 3ème alinéa, dont la date de signature) ne sont pas repris dans les dispositions pour lesquelles la loi prévoit une sanction civile.

En ce qui concerne les mentions manuscrites, il faut sans doute considérer qu'il s'agit d'un formalisme requis pour l'expression du consentement du consommateur et appliquer la théorie générale des nullités pour défaut de consentement si la mention manuscrite fait défaut. Le caractère d'ordre public de l'article VII.78 ressort de l'article XV.90, 15°, qui édicte une sanction pénale à charge du prêteur qui contrevient aux dispositions de l'article VII.78.

Dans une décision du 24 décembre 2015, le juge de paix de Zottegem - Herzele a réduit les obligations du consommateur au montant emprunté sans aucun intérêt, au motif que les mentions manuscrites requises par l'article 14 § 1 de la LCC avaient été apposées par l'intermédiaire de crédit alors que le consommateur s'était contenté de signer (J.P. Zottegem - Herzele, 24 décembre 2015, Ann. Jur. 2015, 9). Le juge constate que ces mentions, apposées par un tiers, doivent être tenues pour inexistantes. La sanction était explicitement prévue par l'article 86 de la LCC dans la version applicable en 2006 à la conclusion du contrat. Le texte actuel ne prévoit plus de sanction civile. Il reste que le formalisme pour l'expression du consentement n'est pas respecté et que la nullité pourrait être prononcée avec le cas échéant des termes et délais pour les restitutions résultant de la nullité

On relève enfin que les informations requises pour le contrat de facilité de découvert remboursable à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois (reprises à l'article VII.78, § 4) ne sont pas visées par la sanction civile.

Les sanctions pénales liées à la rédaction du contrat de crédit

Celui qui, en tant que prêteur contrevient aux dispositions de l'article VII.78, est passible d'une sanction pénale de niveau 5.

Le défaut de consultation de la CCP

C'est au prêteur d'apporter la preuve de la consultation de la CCP selon les modalités précisées par l'AR du 23 mars 2017 (voyez le commentaire sur la CCP). A défaut de preuve de cette consultation, le juge peut annuler le contrat ou réduire les obligations du consommateur.

Le défaut d'information de la caution

La loi permet au juge de réduire les obligations de la caution au montant emprunté en cas de défaut d'information en cours d'exécution du contrat. Cette sanction doit se comprendre comme étant le montant maximum au sens de l'article VII.109, § 1er, al. 1, qui précise : Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté des engagements nés d'un contrat de crédit précisent le montant qui est garanti. Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l'exclusion de toute autre pénalité ou frais d'inexécution. C'est ce montant que le juge a le pouvoir de réduire à concurrence du montant emprunté ou au prix au comptant. Dans ce cas, il y aura lieu de déduire en outre du montant dû par la caution, les sommes déjà payées par le consommateur pour amortir le capital.

Exemples - jurisprudence

  • Le juge de paix d’Audenarde-Kruishoutem relève que l’article 85 de la LCC (VII.195, CDE) permet au juge de choisir entre la nullité du contrat et la réduction au montant emprunté. Il choisit cette deuxième sanction, moins radicale, dans une espèce ou le droit de rétraction n’était pas mentionné dans le contrat. Cette appréciation se fonde sur le fait que (1) le contrat de vente lié n’était pas annulé, (2) que le consommateur restait en possession des biens financés et (3) que le contrat avait été exécuté pendant une année sans protestation (J.P. Audenarde-Kruishoutem, 16 octobre 2013, JJP 2016, 426).

  • Pour un défaut mineur, le juge de paix de Zottegem-Herzele (13 janvier 2011, Ann.Jur. 2011, p 21; J.J.P. 2013, 644, note STEENNOT R. a limité la sanction à une remise partielle des intérêts et des coûts).

  • Constitue une ouverture de crédit, le découvert en compte courant qui résulte de la mise à disposition d'une somme d'argent; en conséquence et dès lors que les dispositions des articles 14 [VII.78] et 58 [non repris dans le CDE] de la LCC n'ont pas été respectées, le juge prononce la nullité de la convention et déboute la banque de sa demande relative au paiement du solde débiteur (J.P. Courtrai, 23 septembre 2003, Ann. Crédit, 2003, 9).
  • Le tribunal de première instance de Mons (Tribunal de première instance du Hainaut (div. Mons), 25 octobre 2017, RG 14/3596/A, J.L.M.B., 19/2019 avec noteENGLEBERT M., "Crédit lié au financement d'un bien ou d'un service particulier... une figure juridique complexe !"; . Cassé, voir Cass 28 mars 2019, J.L.M.B.,2019/18, 828) estime qu'il est établi que le sous-agent de l'intermédiaire de crédit avait connaissance, et était à l'origine du système de contrats qui permettait la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques grâce à une proposition simultanée de contrat de financement. Le tribunal considère que le contrat de crédit était un contrat lié au sens de l'article I.9, 64° (article 1, 20°, LCC) et que l'intermédiaire de crédit à manqué (1) à son obligation de fournir les explications adéquates notamment le fait que le consommateur ne bénéficiait pas de la protection légale instituée par l'article VII.91 et (2) à son obligation de mentionner la description du service à financer et son prix au comptant. Le tribunal prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit sur base de l'article 86 LCC (VII.195, CDE) mais comme la nullité oblige le consommateur à restituer la somme prêtée, le tribunal estime que,en vue d'assurer l'effectivité de la sanction les consommateurs ne doivent pas réciproquement restituer le montant du crédit.

 

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