VII.194 - Sanction civile du démarchage illicite
La disposition
Commentaire
La sanction civile pour le démarchage illicite est l'annulation du contrat de crédit ou la réduction des obligations de l'emprunteur au prix du bien ou du service au comptant ou au montant emprunté. Hormis le cas où le juge serait appelé à statuer par défaut à l’égard du consommateur, c’est à ce dernier qu’appartient le choix de la sanction.
En l'absence de choix par le consommateur, le juge de paix de Charleroi estime qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat et déclare en conséquence la demande de condamnation au paiement non fondée (J.P. Charleroi, 9 décembre 2003, Ann. Jur. 2003, p. 12: en l'espèce, il s'agissait d'un co-emprunteur qui n'avait pas bénéficié du crédit).
Le juge ne dispose d’un pouvoir d’appréciation qu’en cas de réduction des obligations du consommateur (le juge peut réduire au maximum au montant emprunté).
Dommages-intérêts
La sanction civile laisse la place à l’appréciation du dommage en droit commun.
Le juge de paix de Lens (J.P. Lens, 21 février 1995, Ann. Crédit, 1996, 146) accorde ainsi, outre l’annulation du contrat de vente et la restitution des sommes versées par le consommateur, 30.000 francs belges (d’indemnité pour le préjudice résultant des démarches qu’il a fallu faire pour obtenir gain de cause et faire radier l’inscription dans le fichier de la Banque nationale alors que la faute de l’intermédiaire était patente et avait entraîné sa radiation).
Le tribunal de commerce de Tournai statuant à la fois sur base de la loi sur les pratiques du commerce et de l’ancienne loi sur le crédit à la consommation, prononce l’annulation des conventions et ordonne outre la restitution des sommes payées par le consommateur au vendeur mais également le remboursement des sommes payées pour l’utilisation du matériel dont la vente est annulée (Comm. Tournai, 20 avril 1995, Ann. Crédit, 1996, 151 et sur appel, Mons, 2 novembre 1998, Ann. Crédit, 1998, p. 70 et note R. GEURTS, « Démarchage à domicile. Quand le crédit sert de support à l’arnaque des consommateurs », p. 76).
La Cour d'appel d'Anvers (Anvers (7ème ch.), 17 novembre 2014, R.W. 2016-2017, 912) a estimé que nonobstant l'annulation du contrat de crédit, le consommateur n'était pas tenu aux restitutions.
Bien que la nullité opère de manière rétroactive et que les parties sont obligées de rétablir les affaires dans leur état d'origine, l'application de ce principe est laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond qui, compte tenu de la protection de l'ordre social et de la justice, doit veiller à la meilleure manière possible d'atteindre l'objectif du législateur et examiner si cet objectif est mieux réalisé par la restitution ou le refus de celle-ci. En raison des éléments concrets de cette affaire, le premier juge a condamné à juste titre L [le vendeur/prêteur] à rembourser de ce que le consommateur lui a payé en vertu de l'accord déclaré nul, plus les intérêts au taux d'intérêt légal. Pour des raisons d'ordre social, de justice et pour réaliser au mieux la finalité de la loi sur le crédit à la consommation, il n'y a pas de raison, en l'espèce, de limiter les conséquences de cette annulation au présent (ex nunc). L'appel est également sans fondement sur ce point.Texte original
Preuve de la violation
La preuve de la violation peut ressortir du fait que le contrat de crédit a été négocié exclusivement par la voie postale (interdiction de l’envoi d’une offre de contracter sans demande préalable : J.P. Zomergem, 21 juin 1996, Ann. Crédit, 1996, p. 161) ou que la demande de crédit et le contrat sont signés le même jour au domicile du consommateur (interdiction du démarchage : J.P. Maasmechelen, 8 septembre 2000, Ann. Crédit, 2000, p. 41) voire parfois de la confrontation des parties sur comparution personnelle (J.P. Berchem-Anvers, 5 janvier 1999, Ann. Crédit, 1999, p. 49 ; J.J.P., 2000, p. 109 ; R.W., 1999-2000, 1345).
Il appartient alors au créancier de produire l’écrit ayant requis la visite de l’intermédiaire ou du représentant du prêteur préalablement à la conclusion du contrat, s’il veut bénéficier de l’exception prévue par la loi dans certaines hypothèses. Une demande de visite au domicile du consommateur qui n'est pas datée ne constitue pas l'écrit antérieur à la visite requis par l'article 7 LCC [VII.67, CDE] (Anvers (7ème ch.), 17 novembre 2014, R.W. 2016-2017, 912;. J.P. Merelbeke, 20 janvier 2015, Ann.Jur. 2015, 3).
Parfois, l’enquête du SPF Economie et la sanction administrative fournissent au consommateur une preuve de la pratique litigieuse (J.P. Lens, 21 février 1995, Ann. Crédit, 1996, 146).
Sanction pénale
L'article XV.90, 14°, punit d'une sanction de niveau 5 ceux qui contreviennent aux dispositions des articles VII. 67, relatifs au démarchage;