VII.147/25 : Reprise du bien dont le prix est déjà payé à concurrence de 40%

Article VII.147/25

Article VII.147/25

§ 1er. Lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d'un bien faisant l'objet, soit d'une clause de réserve de propriété, soit d'une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu'en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord écrit conclu après mise en demeure par envoi recommandé. Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu.

§ 2. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d'un bien financé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié.

La reprise du bien financé en cas d'inexécution du contrat de crédit

Lorsque le consommateur est en défaut de paiement, le prêteur va, dans le respect des conditions légales, tenter de recouvrer sa créance.

Si le crédit est destiné à financer l’acquisition d’un bien, l’une des solutions qui s’offre à lui est de reprendre, pour le faire vendre, le bien financé. En droit commun, lorsque la propriété du bien n’a pas encore été transférée au consommateur, le vendeur peut récupérer amiablement le bien ou, si le débiteur s’y oppose, mettre en œuvre une procédure en vue de récupérer le bien.

L’article VII.147/25 règle les conditions et modalités dans lesquelles peut être repris le bien financé par le prêteur en cas de défaillance du consommateur. Afin d’éviter le recours trop rapide à cette mesure, l’article VII.147/25 prévoit que lorsque 40% du prix au comptant d’un bien, faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété ou d’une promesse de gage avec mandat irrévocable, a déjà été payé par le consommateur, ce bien ne peut être repris par le prêteur qu’en vertu d’une décision judiciaire ou moyennant un accord écrit conclu après mise en demeure par lettre recommandée.

Clause de réserve de propriété ou promesse de gage avec mandat irrévocable

L’article VII.147/25 est applicable chaque fois que le prêteur entend reprendre le bien financé en vertu d’une clause de réserve de propriété. Cette clause peut avoir été insérée dans un contrat de vente à tempérament ou dans un contrat de vente au comptant pour laquelle, le prêteur, tiers à la vente, a effectué un paiement avec subrogation en versant directement les fonds au vendeur. L’article VII.147/25 s’applique également, selon son libellé, à la reprise du bien en vertu d’une promesse de gage avec mandat irrévocable.

Condition de la protection: avoir payé au moins 40% du prix au comptant du bien

La protection de l’article VII.147/25 n'existe que si le consommateur a payé des sommes égales à, au moins, 40% du prix au comptant. Cette condition figurait déjà dans la loi de 1991. La doctrine s’interrogeait alors sur la question de savoir si, pour que cette condition soit remplie, il ne fallait avoir égard qu’aux seules portions en capital des paiements effectués ou, au contraire, si le consommateur pouvait se prévaloir de l’ensemble des paiements effectués en principal, intérêts et autres accessoires. Compte tenu du fait que le prix au comptant est nécessairement un prix en capital, il faut considérer que seules les parts en capital des paiements effectués doivent être prises en considération pour apprécier si la barre des 40% est atteinte.

Par ailleurs, seule cette solution permet de déterminer objectivement le montant devant être « déjà payé » pour bénéficier de la protection de l’article VII.147/, sans que ce montant ne soit fonction du taux pratiqué par le prêteur (voy. à propos de la LCC, R. STEENNOT, « De totstandkoming en de inhoud van de overeenkomst onder de nieuwe Wet consumentenkrediet », D.C.C.R., 2004, p. 36). Le prêteur devra donc veiller à ventiler dans les termes de paiement perçus le capital et les intérêts afin de vérifier si le montant déjà payé atteint 40% du prix au comptant. Grâce au tableau d'amortissement obligatoirement joint au contrat, il est possible de déterminer à tout moment le solde restant dû en capital.

Droits du consommateur lorsqu’il n’a pas payé au moins 40% du prix au comptant du bien

Le prêteur pourra mettre en œuvre la procédure conservatoire de saisie-revendication. Dans ce cas, le bien ne pourra être directement réalisé que suite à une décision au fond. Le consommateur aura donc également l’opportunité de faire valoir ses arguments avant la réalisation du bien voire de solliciter à cette occasion des termes et délais judiciaires.

Conditions formelles de la reprise du bien

// Lorsque les conditions d’application de l’article VII.147/25 sont remplies, la reprise ne peut intervenir que moyennant un accord écrit du consommateur qui doit être précédé d’une mise en demeure recommandée du prêteur. Si le consommateur refuse de consentir par écrit à la reprise du bien, le prêteur doit alors s’adresser au juge pour obtenir l’autorisation de reprendre le bien.

Trois étapes formelles sont ainsi prévues:

  • le prêteur doit mettre en demeure par lettre recommandée à la poste le consommateur de lui restituer le bien;
  • après cette mise en demeure, le prêteur doit obtenir l’accord écrit du consommateur;
  • en cas de silence du consommateur, le prêteur doit obtenir l’autorisation du tribunal de prendre ou reprendre le bien.

Interdiction de l’enrichissement injustifié

L’article VII.147/25, § 2, interdit tout enrichissement injustifié dans le chef du prêteur. Afin de permettre au consommateur de vérifier que cette condition est remplie, l’article VII.108, § 2, prévoit que le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop-perçu.

Revente à un prix dérisoire, violation de l'obligation de bonne foi

  • Jugé que, lorsque le prêteur, subrogé dans les droits du vendeur, vend à un prix dérisoire ou manifestement insuffisant la chose qu'il a reprise au consommateur en exécution d'une clause de réserve de propriété, il réduit fautivement le gage garantissant sa créance et viole l'obligation de bonne foi imposée aux cocontractants en vertu de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ainsi que l'obligation mise à charge de tout créancier de tout mettre en œuvre pour ne pas aggraver la dette de son débiteur ( J.P. Verviers I – Herve, 19 novembre 2002, Ann. Crédit 2002, 175).

Sanctions

Le non-respect de l’article VII.1147/25 est sanctionné pénalement par l’article XV.90, 4°. Une sanction civile est édictée par l’article VII.214/7 qui prévoit dans ce cas la résolution du contrat de crédit et l’obligation pour le prêteur de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours. Cette sanction s’applique tant aux formalités préalables à la reprise du bien en tant que telle (mise en demeure, accord écrit ou autorisation du juge) qu’aux formalités entourant la réalisation du bien (notification du prix obtenu au consommateur, interdiction de l’enrichissement injustifié).

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