VII.132 : Contrôle de l'identité du consommateur et de la parsonne qui constitue une sûreté
Article VII.132
Commentaire
Portée de la vérification : nom, prénom, date de naissance et domicile (le consommateur et la personne qui constitue une sûreté)
En ce qui concerne la vérification des données d’identité, l’article VII.132 CDE impose l’obligation de vérifier la carte d’identité, le permis de séjour ou le passeport. Le prêteur ne peut consentir de contrat de crédit qu’après vérification des données d’identification.
Ces données sont celles qui sont reprises à l’article VII.134, § 2, 1 CDE qui précise les mentions d’identification du consommateur et de la personne qui constitue une garantie dans le contrat de crédit. Il s’agit donc des nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et de la personne qui constitue une garantie. Cela vaut tant pour le consommateur-emprunteur que pour le tiers qui constitue une sûreté, qu’il s’agisse d’une garantie personnelle ou d’une sûreté réelle.
Il s’agit de s’assurer que (i) les renseignements d’identification donnés par le consommateur ou la personne qui constitue la sûreté sont bien exacts, (ii) qu’il n’y a pas de fraude à l’identité et (iii) que chaque partie contractante est effectivement impliquée dans la conclusion du crédit (par exemple pour éviter qu’un consommateur ne donne le nom d’un tiers garant à son insu). Il faut donc également s’assurer que le consommateur-emprunteur et/ou la personne qui constitue une sûreté correspondent aux données d’identification communiquées. Une demande de crédit ne peut donc, sauf circonstances exceptionnelles, être introduite par un tiers pour compte d’un consommateur et le consommateur ne peut servir d’intermédiaire pour les contacts avec la personne qui constitue la sûreté. Dès lors, la vérification doit être faite sur des documents d’identité originaux et non des photocopies (D. BLOMMAERT, « La responsabilité du prêteur et de l’intermédiaire de crédit à la lumière de la loi du 24 mars 2003 », in Actualités du droit du crédit à la consommation, Bruxelles, Fac. Univ. St Louis, 2004, p.104). Il ne doit toutefois pas nécessairement s’agir d’une pièce d’identité physique. Une identification électronique valide (par exemple, en scannant la carte d’identité électronique ou en utilisant Itsme) suffit. Le prêteur doit toutefois s’assurer qu’il s’agit bien du consommateur et/ou de la personne qui constitue une sûreté qui lit les données (voir ci-dessous, l’obligation de résultat dans le chef du prêteur). L’utilisation du code PIN ou de la reconnaissance faciale (données biométriques) est donc nécessaire pour permettre une identification en ligne valide. Une autre solution peut consister pour le prêteur à vérifier l’identité au moyen d’un contrôle visuel, par exemple via une vérification vidéo en ligne telle que WhatsApp Video.
Exigence supplémentaire : le numéro du registre national
La vérification des données d’identification qu’impose la loi est d’une grande importance pour la consultation de la CCP, rendue obligatoire par les articles VII.133, § 1, al. 2 et VII.149, §1er CDE et dans lequel le prêteur, le cas échéant, effectuera la consultation sur la base du numéro de registre national (voir art. VII.150 CDE modifié en 2023).
Obligation de résultat et charge de la preuve
Il s’agit d’une obligation de résultat dont la preuve de l’exécution incombe au prêteur. S’il entend prouver qu’il a satisfait à cette exigence, le prêteur doit dès lors conserver la copie du document d’identification ou le fichier (vidéo) enregistré qui est présenté au plus tard à la conclusion du contrat de crédit (voir également art. VII.133, § 1, al.4 CDE : la copie qui, conformément à cet article, doit faire partie du dossier de crédit à constituer), à moins qu’il ne soit en mesure de prouver qu’il s’agit d’un client régulier et bien connu de lui dont l’identification a pu être opérée antérieurement à l’occasion d’autres opérations telle l’ouverture d’un compte bancaire par exemple.
Sanction
L’article VII.209 CDE impose une sanction civile à charge du prêteur qui n’aurait pas exécuté correctement son obligation d’identification. Cette sanction est édictée au profit du consommateur et non de la sûreté. En toute hypothèse, si l’identité d’un tiers a effectivement été usurpée, celui-ci ne sera en tout état de cause pas tenu par les termes du contrat et pourra, le cas échéant, s’il démontre un défaut de vérification dans le chef du prêteur, mettre en cause sa responsabilité afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.