Rapport au Roi précédant l'AR sur le TAEG, les coûts et les délais

RAPPORT AU ROI

Sire,
Le présent projet d'arrêté vise un triple objectif: (1) remanier et compléter l'arrêté royal actuel du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, (2) poursuivre la transposition de l'article 17 et de l'annexe I de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 et (3) insérer l'arrêté royal actuel du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires.
L'exercice visant à remanier et à compléter l'arrêté royal du 4 août 1992 repose à son tour sur trois objectifs. Tout d'abord, ont été supprimées dans l'arrêté existant en matière de crédit à la consommation, les dispositions et définitions superflues qui ont entre-temps été reprises dans le Code de droit économique. En outre, à la suite des remarques de la Commission européenne, des précisions ont été apportées à la terminologie de certaines hypothèses en matière de crédit à la consommation et aux exemples existants de calcul. Enfin, il s'agissait d'étendre au maximum les textes existants en matière de crédit à la consommation au crédit hypothécaire.
L'intention du législateur européen était en effet de faire correspondre au maximum les dispositions sur les caractéristiques financières du crédit et le calcul du TAEG pour le crédit hypothécaire à celles du crédit à la consommation. Voir notamment le considérant 19 de la directive 2014/17/UE (" [...] Certaines définitions essentielles [...], de même que certains concepts-clés utilisés dans les informations de base pour désigner les caractéristiques financières du crédit [...] devraient être alignés sur ceux fixés dans la directive 2008/48/CE, afin que les mêmes termes désignent les mêmes choses, que le crédit soit un crédit à la consommation ou un crédit immobilier résidentiel. Les Etats membres devraient, par conséquent, veiller à une cohérence d'application et d'interprétation dans la transposition de la présente directive en ce qui concerne ces définitions essentielles et ces concepts-clés. ") et considérant 20 (" Afin de garantir aux consommateurs l'existence d'un cadre cohérent en matière de crédit et de minimiser les charges administratives qui pèsent sur les prêteurs et les intermédiaires de crédit, la présente directive devrait, pour l'essentiel et dans la mesure du possible, suivre la structure de la directive 2008/48/CE, et notamment les principes selon lesquels [...] une base commune est établie pour le calcul du TAEG, frais de notaire exclus [...]. ") et le considérant 54 (" Pour garantir la concordance entre le calcul du TAEG des différents types de crédit, les hypothèses utilisées pour calculer des types similaires de contrat de crédit devraient être globalement analogues. A cet égard, il y a lieu d'intégrer les hypothèses émises dans la directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG, qui modifie ces hypothèses. [...] "). En ce sens, on peut également comprendre que les lignes directrices de la Commission européenne, auxquelles il est fait référence ci-après, s'appliquent également au crédit hypothécaire.
Le présent rapport donnera des explications et des précisions lorsque le maintien des textes existants n'était pas possible. Lors de cet exercice, pour la sécurité juridique et la clarté légistique, un nouvel arrêté a été rédigé, sans vouloir toucher à la continuité de l'arrêté existant du 4 août 1992.
En d'autres termes, les règles relatives aux taux annuels effectifs globaux, aux délais maximum de remboursement, au zérotage, etc. continuent à s'appliquer intégralement mais sont étendues le cas échéant au crédit hypothécaire. Les annexes du présent projet d'arrêté ont été adaptées en fonction des chiffres prévus par l'arrêté royal du 4 août 1992 qui sont normalement d'application lors de l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté, sans vouloir changer un iota aux mécanismes de modification ou à l'application pratique des hypothèses utilisées. Pour l'interprétation de ces règles, un renvoi peut dès lors être fait aux anciens rapports au Roi qui continuent à s'appliquer intégralement.
En matière de crédit hypothécaire, de nouveaux exemples de calcul ont été prévus (33 à 40), où il est principalement tenu compte de l'établissement d'une sûreté hypothécaire. Cela n'empêche cependant pas que, pour les crédits hypothécaires, l'on tienne également compte des exemples de calcul existants en matière de crédit à la consommation. Ainsi, pour les crédits hypothécaires avec une destination mobilière, on tiendra également compte mutatis mutandis de l'effet de l'obligation de zérotage, telle qu'elle est reprise dans les exemples 22 à 25. Ainsi, pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière qui ne sont pas garantis par une sûreté hypothécaire comme visée au nouvel article I.9, 53/1°, a) CDE, les exemples existants serviront surtout de base de départ. Ainsi, en cas de reprise d'encours sous la forme de par exemple un prêt à tempérament pour financer l'achat d'une voiture (et couvert par une hypothèque pour toutes les sommes), il n'y aura plus d'imputation des frais de sûreté hypothécaire et les exemples 1 à 7 s'appliqueront mutatis mutandis. On part pour ce faire du principe que les qualifications reprises dans les définitions "d'ouverture de crédit" et "prêt à tempérament" (article I.9, 48° et 49° CDE) s'appliqueront également aux crédits hypothécaires. Cela semble être beaucoup moins le cas pour la vente à tempérament et le crédit-bail bien qu'une vente à tempérament avec cession immédiate en faveur d'un prêteur reste certainement possible en théorie.
L'insertion de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 est allée de pair avec l'adaptation de la terminologie, sans toucher de manière significative au contenu.
Le rapport fait uniquement des commentaires sur les modifications et les changements fondamentaux.
L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi, sauf en ce qui concerne la remarque 10 (article 3, § 3, alinéa 2 du projet) par rapport au manque de cohérence entre le texte néerlandais et français. Le texte initial a été maintenu puisqu'il a été repris littéralement de la directive. La différence de texte n'a pas d'impact sur le calcul du taux annuel effectif global. Le Conseil n'a, pour le reste, pas de remarques fondamentales sur le texte et ne se prononce pas sur la compatibilité des différences par rapport au texte de la directive en ce qui concerne les exigences d'harmonisation maximale puisque cela implique des connaissances techniques qui vont au-delà de sa compétence d'avis. La justification de ces dérogations techniques minimes aux articles 3, § 2, alinéa 4 (et pas l'alinéa 3 comme le Conseil d'Etat l'indiquait) et 4, § 2, 3° du présent projet d'arrêté a été insérée dans le présent Rapport au commentaire de l'article 3 du présent projet d'arrêté et dans le Rapport au Roi de l'arrêté royal du 11 décembre 2012 au commentaire de l'article 2.
Commentaire des articles

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
CHAPITRE 2. - Définitions

Article 2.


Les définitions du terme de paiement et du montant d'un terme, telles que prévues dans l'article 1 er de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, seront reprises dans l'article I.9 du Code de droit économique. Pour une bonne compréhension, il est rappelé que la notion de montant de terme peut être aussi bien le paiement en capital, en intérêts ou d'autres coûts, soit séparément, soit en même temps, selon le moment du paiement. Si on déroge à ceci et qu'on envisage par exemple seulement le paiement en capital et intérêts, alors cela doit apparaître explicitement dans la disposition réglementaire dans laquelle la notion est utilisée. A ce sujet, on peut renvoyer au tableau d'amortissement du contrat d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière.
La définition de l'indice de référence est déplacée aux dispositions sous le Chapitre 6 qui règlent les taux annuels effectifs globaux. En revanche, la définition d'un " crédit-pont " telle que visée à l'article 4, 23° de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (la directive crédit hypothécaire) ainsi que la description du Fonds des Rentes, telle que prévue dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993, ont été reprises ici.
L'utilisation de la définition du "crédit-pont" et la transposition de celle-ci sont problématiques notamment parce que la définition européenne ne prévoit pas de règlement particulier de remboursement des crédits-ponts qui dépassent le délai de 12 mois. Un crédit-pont à durée déterminée avec un délai de remboursement de par exemple 13 mois serait par conséquent exclu, ce type de crédit relevant dès lors, en ce qui concerne le calcul du TAEG, des règles générales d'application. La Commission européenne a été interrogée en la matière et a formulé la réponse suivante: "bridging loans are defined in the MCD for two purposes: the first one is the possible exemption foreseen in Article 3, the second one is for calculating their APRC given their specificities. A bridging loan is defined either as a loan with no fixed duration or with a duration of less than 12 months. Loans that are of a fixed duration longer than 12 months are therefore not considered as 'bridging loans' under the MCD. This has two implications: first such loan would not fall under the possible exemption foreseen under Article 3 and second, the calculation of the APRC for such loan would not use assumption (j)".
En d'autres termes, un crédit-pont avec un délai de remboursement de 13 mois et plus suit, en ce qui concerne le calcul du TAEG, le système général des contrats de crédit " normaux ". Généralement, cela débouchera sur le même résultat que le régime particulier du "crédit-pont", vu les hypothèses des articles 4, §§ 1, alinéa 1er et 2, 1° du présent projet d'arrêté qui prévoient que le crédit est remboursé intégralement à la fin du délai stipulé dans le contrat et qu'il a été prélevé immédiatement et intégralement (s'il y a une liberté de choix). L'exemple 34 en annexe 1redu présent arrêté est un exemple d'un tel contrat de crédit. Trois observations s'imposent: (1) la directive n'est pas claire en ce qui concerne la durée du contrat même, elle stipule uniquement qu'il faut rembourser dans une période déterminée de douze mois, (2) une reprise d'encours n'est par conséquent pas exclue et (3) il s'agit ici uniquement de crédits hypothécaires et non de crédits à la consommation ; la définition proposée a été précisée à cet effet. Par ailleurs, on ne connait pas en Belgique des crédits-ponts à durée indéterminée.

CHAPITRE 3. - De la comparaison de base

Article 3


L'article 3 du présent projet reprend en grande partie l'article 4 actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992, sauf les §§ 2 à 4 qui, pour la clarté, sont déplacés vers les dispositions sous le chapitre 4 qui règlent les hypothèses. Dans l'article 3, § 2, du présent projet, un alinéa 4 est ajouté qui précise le calcul en jours. Cet ajout reprend certaines dispositions reprises à l'annexe I, I, remarque c) de la directive 2014/17/UE. Elles n'apparaissent pas dans la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs mais bien dans les lignes directrices à la page 22, élaborées par la Commission européenne, le 8 mai 2012 (SWD-2012-128final), intitulées Lignes directrices sur l'application de la directive 2008/48/CE (directive sur le crédit à la consommation) en ce qui concerne les coûts et le taux annuel effectif global. En d'autres termes, lors de la transposition de la directive relative au crédit à la consommation, la Commission européenne a donné une interprétation au calcul du taux annuel effectif global en jours, qui ne pouvait pas être déduite de la directive même mais a été ensuite bétonnée dans la directive 2014/17/UE sur le crédit hypothécaire. L'alinéa ajouté a pour conséquence que les exemples 11, 15 et 20, repris en annexe 1redu présent arrêté ont été adaptés en ce sens que le TAEG de l'exemple 11 a été modifié, l'exemple 15 a été précisé pour indiquer que l'on ne tient pas compte de l'année ni du jour du mois à la suite d'une autre hypothèse et dans l'exemple 20 que la date a été modifiée de 2013 à 2014 pour ne plus devoir adapter l'exemple.
Dans la disposition sous 2° de ce nouvel alinéa, le mot " prélèvement " tel qu'il apparaît dans la directive a été remplacé par les mots "prélèvement de crédit" tels que définis dans le présent projet d'arrêté. Sur le plan du contenu, il n'y a aucun changement.
Dans le paragraphe 3, alinéa 2, conformément à la directive 2014/17/UE, l'indication de la période "n" a été remplacée par " k ".

CHAPITRE 4. - Des hypothèses

Article 4


Dans l'article 4, § 1 er, alinéa 2, du présent projet d'arrêté, les parties de phrases "et, le cas échéant, des coûts entrant dans le taux annuel effectif global" et "et les coûts resteront fixes" ont été insérées. Bien qu'en droit belge, en matière de crédit à la consommation, la variabilité des coûts ne soit en principe pas autorisée, la Commission européenne a trouvé que les dispositions de la directive devaient néanmoins être reprises littéralement. Entre-temps, un cas au moins s'est présenté en matière de crédit hypothécaire qui justifie cette adaptation, à savoir l'indexation de l'assurance incendie obligatoire sur la base de l'indice ABEX qui n'est pas connu à l'avance.
Si l'on ne sait pas à l'avance comment et quand les intérêts ou les coûts changent, cela ne signifie donc pas que ces intérêts ou coûts ne doivent pas être repris dans le TAEG parce qu'il ne seraient pas connus. Dans ce cas, il faut utiliser l'hypothèse appropriée, voir à ce sujet par exemple aussi les hypothèses sous § 2, 9° et 10° du présent article. C'est par exemple le cas pour des primes indexables ou non garanties.
Suivant l'avis du Conseil d'Etat la clarification par rapport aux coûts de l'assurance incendie obligatoire a été insérée dans le dispositif du projet d'arrêté. En fait ce texte concerne une clarification de la définition du coût total du crédit pour le consommateur telle que visée à l'article I.9, 41° CDE.
La disposition introductive de l'article 4, § 2, a été reformulée à la demande de la Commission européenne: il n'y aurait pas d'impossibilité absolue de calculer le TAEG. Le rapport au Roi de l'arrêté royal du 11 décembre 2012 portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation a expliqué de manière circonstanciée pourquoi les termes précis de l'article 19 (5) de la directive sur le crédit à la consommation n'ont pas été repris et pourquoi il était question de paramètres non quantifiables. Il a expressément été renvoyé aux précisions dans les lignes directrices susmentionnées de la Commission européenne. L'explication vaut également pour les termes de l'article 17 (7) de la directive crédit hypothécaire qui, avec des termes comme "le cas échéant", est tout aussi imprécise que l'article 19 (5) de la directive sur le crédit à la consommation et entraînerait par conséquent également de l'insécurité juridique. Sur le plan du contenu, rien ne change de facto à l'utilisation de paramètres: les faits doivent démontrer si le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, n'a pas pu avoir connaissance de ces données au moment de la publicité, de l'élaboration du prospectus, de l'offre de crédit ou du contrat de crédit. A ce sujet, nous pouvons renvoyer à la deuxième phrase du considérant (20) de la Directive 2008/48/CE: "La connaissance réelle que le prêteur a des coûts devrait être évaluée objectivement en tenant compte des règles de diligence professionnelle." Et également à la fin du considérant (50) de la directive 2014/17/UE: " La connaissance réelle que le prêteur a des coûts devrait être évaluée objectivement en tenant compte des règles de diligence professionnelle. A cet égard, le prêteur devrait être présumé connaître les coûts des services auxiliaires qu'il propose lui-même ou au nom d'un tiers au consommateur, à moins que leur prix ne dépende des caractéristiques ou de la situation spécifiques du consommateur. ". Cela peut être le cas des primes d'assurance incendie ou d'assurance solde restant dû proposées par un autre intermédiaire que le prêteur. Il va de soi que seul le taux annuel global qui est communiqué lors d'une offre ferme de crédit reflètera exactement les coûts réels. Préalablement à cette offre ferme de crédit, le prêteur ne pourra effectivement tenir compte que des caractéristiques spécifiques ou de la situation du consommateur qui sont connues.
Les exigences de diligence professionnelle font que le prêteur doit faire les efforts nécessaires pour obtenir des informations sur les coûts des services auxiliaires qu'il impose, soit auprès du consommateur, soit auprès du prestataire au nom duquel il propose le service auxiliaire. Lorsque le prix dépend des caractéristiques spécifiques ou d'une situation du consommateur, il doit au moins en informer le consommateur. Il ne peut pas demander des informations que la législation sur le respect de la vie privée lui interdit de demander.
Dans les lignes directrices mentionnées ci-dessus "Lignes directrices sur l'application de la directive 2008/48/CE (Consumer Credit Directive) en ce qui concerne les coûts et le taux annuel effectif global", la Commission européenne indique ce qui suit à la page 21: " The above could apply to the advertising or the pre-contractual stage, but not to the contractual stage. At the contractual stage, (unlike the situation in advertising and precontractual),most of the real costs of the agreement to be concluded with the consumer should be known to the creditor and so will be included in the calculation of the APR because either the creditor or the consumer will be able to avail of the necessary information. The creditor should make reasonable efforts to ascertain such costs, in line with the requirements of professional diligence, and should only exclude them from the APR calculation (and disclose separately to the consumer) if this is not practicable."
Nous pouvons également rappeler les nouvelles règles relatives à la présentation de l'offre de crédit en cas de crédit hypothécaire, telles que reprises à l'article VII.127, § 3 nouveau: Elle ne peut être soumise que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont effectivement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global. Cela suppose que le prêteur imputerait, lors de la transmission de l'offre de crédit, par exemple les droits d'enregistrement ou les frais d'inscription au bureau des hypothèques.
Enfin, il convient de renvoyer aux dispositions reprises dans la partie B, section 4, point 3, de la FISE, telles que reprises dans l'annexe II, de la directive 2014/17/UE: Dans la section " Autres composantes du TAEG ", il convient d'énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés."
La disposition introductive du paragraphe 2 suppose également qu'aucune hypothèse supplémentaire ne sera possible. Cependant, il faudra, si nécessaire, utiliser des informations basées sur des estimations. La dispostion introductive du considérant (51) de la directive 2014/17/UE stipule ce qui suit: Si des estimations sont utilisées, le consommateur devrait en être informé, ainsi que du fait que les informations sont censées être représentatives du type d'accord ou de pratiques concerné. Dans les "Lignes directrices sur l'application de la directive 2008/48/CE" mentionnées ci-dessus, le point 3.4 (page 20-21) mentionne ce qui suit en la matière: If estimated information is used, the consumer shall be made aware of this fact indicating that estimates are expected to be representative of the type of agreement in question (24). At the pre-contractual stage, the consumer should also be provided with information of the nature of the assumptions used by the creditor (25). La note en bas de page (24) donne l'exemple suivant: For example, on the basis of the representative example (amount, duration, etc.) and the characteristics of the representative borrower (e.g. male aged 35). En ce qui concerne l'âge moyen d'un candidat emprunteur, on peut par exemple utiliser les informations statistiques fournies par la Banque Nationale de Belgique en rapport avec les donneés traitées dans la Centrale des Crédits aux Particuliers. La note en bas de page (25) donne l'exemple suivant: "For example, in the case of an ancillary service, on the basis of the service the creditor sells on his behalf or on behalf of a third party, even when the consumer is free to choose the contracting party." La Commission européenne fait part un peu plus loin ce qui suit: "If however it is not possible to ascertain the costs, or to estimate them with a reasonable degree of certainty in a specific situation, then they should not be included in the calculation of the total cost of credit (and consequently in the APR)." Cela doit cependant rester l'exception de l'exception, une estimation étant possible dans la plupart des cas, à condition seulement que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit l'indique clairement.
Ainsi, les frais de notaire peuvent par exemple être éstimés aussi longtemps qu'ils ne sont pas connus. Pour éviter cependant que les prêteurs ne se fassent concurrence sur la base des frais de notaire qui sont les mêmes indépendamment du prêteur, on a opté pour appliquer les frais maxima publiés par la Fédération Royale du Notariat Belge (KFBN). Les frais qui entrent en considération pour le calcul du TAEG peuvent, de cette manière, varier des frais payés par le consommateur, mais cela ne change rien à la comparabilité du TAEG. L'Europe a également opté auparavant dans certaines circonstances pour le worst case scenario (les coûts les plus élevés), voir par exemple à l'article 4, § 2, 9° du présent arrêté. Les honoraires des notaires que le consommateur paie, et qui font partie des frais de notaires, sont d'ailleurs exclus du TAEG par la directive.
La partie des frais de notaire à reprendre dans le TAEG peuvent être consultés en ligne sur le site internet de la FRNB (https://www.notaire.be) qui est adapté à cet effet en fonction du présent arrêté. Les notaires mettront à disposition, en concertation avec les organismes de crédit, un outil pour introduire automatiquement ces données dans les systèmes des dispensateurs de crédit.
Le cas, dans lequel les coûts, dans une situation spécifique, ne sont pas fixés ou ne peuvent pas être estimés, avec une certitude raisonnable, peut se produire quand la formulation du message publicitaire, la remise de l'ESIS ou de l'offre de crédit, la conclusion d'une assurance incendie ou de solde restant dû, est imposée par un prêteur qui n'est pas un banquier-assureur ou un intermédiaire d'assurance des assurances concernées au moment où les documents précités sont remplis et également lorsque le consommateur ne connait pas la prime de l'assureur de son souhait.
Les dispositions sous l'article 4, § 2, 4°, (l'article 4, § 3, alinéa 3, 4°, actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992) ont été adaptées aux hypothèses reprises dans l'annexe I, II, j) de la directive 2014/17/UE qui s'appliquent aux crédits-ponts.
Les dispositions sous l'article 4, § 2, 5° (l'article 4, § 3, alinéa 3, 5°, actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992) ont été adaptées à la directive 2014/17/UE, en particulier à l'hypothèse reprise sous l'annexe I, II, k), i, mais elles tiennent également compte des nouvelles définitions en matière de crédit hypothécaire reprises à l'article I.9 du Code de droit économique. Ainsi, la notion de "en cas de contrats de crédit dont le but est d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier" correspond à la notion de "crédits hypothécaires avec une destination immobilière" telle qu'elle est reprise au livre I du Code de droit économique. La description de "en cas de contrats de crédit dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit", correspond en réalité à la notion de "au crédit hypothécaire avec une destination mobilière". Comme le crédit à la consommation est également visé par cette hypothèse, il s'agit finalement de "tous les autres contrats de crédit". Indépendamment de ces considérations, il convient de faire remarquer que la directive sur le crédit hypothécaire ne donne pas de définition de la carte de débit ou de la carte de crédit.
Dans le deuxième alinéa de l'article 4, § 2, 5°, il est proposé de préciser le texte néerlandais, à savoir au lieu d'utliser les mots "doorlopend krediet", d'utiliser une traduction qui est plus proche des textes français et anglais des 2 directives crédit à la consommation et crédit hypothécaire, à savoir "krediet zonder vaste looptijd". La notion de "doorlopend krediet" n'est définie nulle part et est apparemment utilisée dans une autre signification dans l'annexe I, II, l), b) de la directive 2014/17/UE, où il est question de "hernieuwing" van de overeenkomst. Au deuxième alinéa, les crédits " accréditifs " ou " de fin de mois " sont surtout, si ce n'est exclusivement, visés dans le cadre de la 2ème phrase sous b) ("Dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement").
La disposition sous l'article 4, § 2, 6° apporte une série de modifications au texte de l'article 4, § 3, alinéa 3, 6° actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992. Le texte modifié ne comporte aucune modification de contenu concernant le calcul et l'utilisation des hypothèses mais reprend les termes repris dans l'annexe I, II, g) de la directive 2014/17/UE. Les renvois à d'autres hypothèses ont été complétées conformément à la directive par un renvoi aux hypothèses supplémentaires sous 11° et 12°. C'est également le cas pour les renvois repris sous l'article 4, § 2, 7°.
Les dispositions sous l'article 4, § 2, 8° apportent une série de modifications au texte de l'article 4, § 3, alinéa 3, 6° actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992. Le texte a été adapté en fonction de l'hypothèse reprise dans l'annexe I, II, f) de la directive 2014/17/UE, en tenant compte de la terminologie et des définitions utilisées dans le Code de droit économique. A ce sujet, nous pouvons renvoyer au commentaire précédent de l'article 4, § 2, 5°: la description de "contrats de crédit dont le but n'est pas d'acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit" correspond en réalité à la notion de "crédits hypothécaires avec une destination mobilière". Comme le crédit à la consommation est également visé par cette hypothèse, il s'agit finalement de "tous les autres contrats de crédit". Indépendamment de ces considérations, il convient d'ailleurs de faire remarquer que la directive sur le crédit hypothécaire ne donne pas de définition de la carte de débit ou de la carte de crédit.
L'hypothèse sous l'article 4, § 2, 9°, proposé reprend presque littéralement la disposition existante sous l'article 4, § 3, alinéa 3, 9°, actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992 et ne demande pas d'autres commentaires.
L'hypothèse sous l'article 4, § 2, 10° proposé reprend la disposition existante sous l'article 4, § 3, alinéa 3, 9° actuel de l'arrêté royal du 4 août 1992 mais a été adaptée en fonction de l'hypothèse reprise en annexe I, II, e) de la directive 2014/17/UE et de la terminologie utilisée au livre VII du Code de droit économique, en particulier le nouvel article VII.143 en matière de crédit hypothécaire, où il est chaque fois question d'un "indice de référence" et pas d'un "indicateur". Cette notion s'applique également indirectement au crédit à la consommation. Dans le texte de la directive 2014/17/UE, contrairement à la directive 2008/48/CE, il est également chaque fois fait référence à un "taux de référence interne". Conformément à la disposition précitée du CDE et à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires, l'utilisation d'un "taux de référence interne" est interdite. Il semble donc peu judicieux d'en faire mention dans le texte de l'hypothèse. En revanche, en ce qui concerne le crédit hypothécaire, il convient d'insérer la partie de phrase "sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe.".
L'hypothèse reprise sous l'article 4, § 2, 11°, du présent projet est nouvelle et reprend les hypothèses reprises sous l'annexe I., II, l) de la directive. Cette hypothèse ne concerne que le crédit hypothécaire. Ce type de crédit est d'origine Anglo-Saxonne et n'est pas connu en Belgique.
L'hypothèse reprise sous l'article 4, § 2, 12°, du présent projet est nouvelle et reprend les hypothèses reprises sous l'annexe I., II, m) de la directive, mais la version néerlandaise du texte de la directive sous le point b) a été adaptée pour la faire correspondre sur le plan du contenu à la version française et anglaise. Cette hypothèse ne concerne que le crédit hypothécaire. Ce type de crédit est d'origine Anglo-Saxonne et n'est pas connu en Belgique.
Dans l'article 4, § 3, du présent projet d'arrêté, l'article 17, (5), de la directive 2014/17/UE est transposé. La transposition des dispositions reprises dans l'article 17, (6), de la directive se limite à reprendre, dans la FISE, les informations visées dans ces dispositions. Le Conseil d'Etat faisait dans son avis à juste titre la remarque que cette disposition est en pratique incompatible avec l'article VII.143 CDE qui ne prévoit pas de négociation intermédiaire du taux débiteur. Enlever cette disposition dans le projet d'arrêté ne semble toutefois pas constituer une option acceptable car il s'agit de la matière harmonisée pour laquelle l'UE a imposé une transposition obligatoire.
L'article 4, § 4 du présent projet d'arrêté reprend l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 4 août 1992 et ne demande pas d'autres commentaires. Il est référé pour la notion d'ouverture de crédit à l'article I.9, 49° du CDE.

CHAPITRE - 5. - Des intérêts débiteurs et de retard

Articles 5 et 6

Ces articles reprennent les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 4 août 1992 et ne demandent pas de commentaires particuliers. Ils sont étendus au crédit hypothécaire et adaptés en fonction de la reprise des articles précédents de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation dans le livre VII du Code de droit économique.

CHAPITRE 6. - Indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés

Article 7

La variabilité des taux d'intérêts en matière de crédit hypothécaire est réglée dans le nouvel article VII.143 CDE, repris dans loi de transposition de la directive 2014/17/UE (loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique) qui remplace l'article VII.128 actuel du CDE et donne également pouvoir au Roi de déterminer plus en détail les indices de référence. L'article VII.86 CDE renvoie en ce qui concerne la variabilité des taux d'intérêts en matière de crédit à la consommation vers les règles en matière de crédit hypothécaire, à l'exception des ouvertures de crédit. Les dispositions sous ce chapitre reprennent, sur le plan du contenu, les mêmes dispositions que celles prévues dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires. Il est proposé de conserver la même terminologie concernant la notion "referte-index", afin de pouvoir faire surtout en néerlandais une distinction avec une terminologie similaire utilisée pour la fixation du taux annuel effectif global maximal (voir ci-dessous).

Article 8


L'article 8 du présent arrêté royal reprend la même disposition que celle visée dans l'article 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires mais adaptée aux nouvelles dispositions légales telles que reprises au livre VII.

Article 9


L'article 9 du présent arrêté royal reprend la même disposition que celle visée dans l'article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires mais adaptée aux nouvelles dispositions légales telles que reprises au livre VII. Le renvoi au franc belge a évidemment été remplacé par un renvoi à l'euro.

Article 10


L'article 10 reprend une disposition similaire à celle visée dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et ne demande pas d'autres commentaires.

CHAPITRE 7. - Des taux annuels effectifs globaux maxima

Article 11


L'article 11 reprend l'article 1, 8°, de l'arrêté royal du 4 août 1992. Il est proposé de conserver la même terminologie en rapport avec la notion "d'indice de référence ", afin de pouvoir faire surtout en néerlandais une distinction avec une terminologie similaire utilisée pour la fixation des indices pour les taux d'intérêt variables (voir supra). Contrairement à l'article 1er, 8° actuel, il n'est plus fait référence à Belgostat pour la fixation du taux d'intérêt interbancaire EURIBOR parce qu'il n'y a plus de publication en la matière par Belgostat. Il suffit de regarder les publications de diverses institutions européennes, parmi lesquelles la Banque centrale européenne.

Article 12


L'article 12 reprend l'article 7bis de l'arrêté royal du 4 août 1992, en remplaçant chaque fois les références aux dispositions de la loi du 12 juin 1991 par des références au livre VII. L'annexe a également été adaptée en conséquence. L'intention est qu'il n'y ait pas de rupture avec les maximas légaux actuellement existants, que, par conséquent, les derniers chiffres et pourcentages aient été retenus dans l'annexe et que ces maxima soient dorénavant également appliqués aux crédits hypothécaires avec une destination mobilière.

CHAPITRE 8. - Des délais maxima de remboursement et de zérotage

Article 13


L'article 13 reprend l'article 8 de l'arrêté du 4 août 1992. Il s'appliquera dorénavant également aux crédits hypothécaires avec une destination immobilière mais ne demande pour le reste pas d'autres commentaires.

Article 14

L'article 14 reprend l'article 8 de l'arrêté du 4 août 1992. Il s'appliquera dorénavant également aux ouvertures de crédits au sens de l'article I.9, 49° du CDE qui constituent un crédit hypothécaire avec une destination immobilière mais ne demande pour le reste pas d'autres commentaires.

CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires

Article 15

Cet article ne demande pas d'autres commentaires.

CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires

Article 16

Le présent projet d'arrêté doit tenir compte de l'entrée en vigueur et des dispositions transitoires de la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique
Le présent projet d'arrêté consacre également le principe de la continuité en matière de législation: comme aucune nouvelle disposition n'a été introduite en rapport avec le crédit à la consommation ni en ce qui concerne l'utilisation d'indices de référence lors de la variabilité des taux d'intérêt débiteurs pour le crédit hypothécaire, il est proposé de continuer à faire appliquer immédiatement les règles existantes, également pour les contrats de crédit en cours.
En ce qui concerne les crédits hypothécaires avec une destination mobilière, les articles 5, 6 et 11 à 14 du présent arrêté en rapport avec les dispositions en matière de taux d'intérêt débiteur, taux d'intérêt de retard, taux annuels effectifs globaux, délais maxima de remboursement et zérotage peuvent et doivent également être rendues applicables aux contrats de crédit en cours parce que ces contrats de crédit étaient auparavant conclus en tant que crédits à la consommation et soumis en tant que tels aux mêmes dispositions que celles prévues par l'arrêté royal du 4 août1992.

CHAPITRE 11. - Entrée en vigueur

Article 17

L'article 17 ne nécessite pas d'autres commentaires.

Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

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