Ouverture de crédit
Définition
Commentaire
La forme de crédit la plus courante en raison de la souplesse de son utilisation
L'ouverture de crédit est la forme de crédit la plus utilisée. Ce qui fait son succès, c'est la souplesse d'utilisation dont bénéficie le consommateur. Il est libre d'effectuer des prélèvements ou non, il peut effectuer ces prélèvements sous diverses formes (retrait d'espèces, transferts depuis un compte, achat direct au moyen d'une carte...), il peut réutiliser le crédit après des remboursements partiels. Il dispose également de la liberté de rembourser à la date de son choix et lorsque des termes de paiements sont prévus, ils sont en général conçus comme des minima. L'ouverture de crédit est consentie par les banques et les émetteurs de cartes de crédit par exemple mais elle l'est également très souvent par des vendeurs (telles les grandes chaînes de distribution) soit qu'ils agissent directement comme prêteurs soit qu'ils interviennent comme intermédiaires de crédit pour faire souscrire une ouverture de crédit à l'occasion d'un achat ou d'un passage aux caisses d'une chaîne de grande distribution.
Ouverture de crédit, facilités de découvert et dépassements
La directive 2008/48/CE contient une définition générale du contrat de crédit et des définitions particulières pour les facilités de découvert et les dépassements. Par contre, il n’y a pas de définition générale de l’ouverture de crédit. Les facilités de découvert et les dépassements sont des ouvertures de crédit consenties en compte courant. Ce sont donc des ouvertures de crédit consenties par des établissements de crédit (c'est à dire, des banques). L’exposé des motifs de la loi du 13 juin 2010 précise à cet égard: La facilité de découvert est considérée comme un type d’ouverture de crédit qui a trait à des avances sur compte courant liées à des comptes à vue octroyés par les institutions de crédit à l’exclusion, par exemple, des comptes tenus par des sociétés de vente par correspondance ou des sociétés émettrices de cartes de crédit.(…) Le dépassement doit être considéré comme une forme particulière de “facilité” de découvert et tombe également sous le dénominateur commun d’ouverture de crédit. Lors de la transposition, le législateur a choisi de conserver la définition générale de l'ouverture de crédit malgré certaines critiques du Conseil d'Etat et d'appliquer le régime particulier des facilités de découvert et des dépassements à toutes les ouvertures de crédit. Il est parti de la considération que les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert et les dépassements n'étaient pas une matière harmonisée; il était en son pouvoir d'étendre le régime prévu par la directive à ces autres ouvertures de crédit (voir l'exposé des motifs).
Ouverture de crédit et liberté de remboursement
L'expression " [le consommateur] ... qui est tenu de rembourser à la date de son choix figurait dans la définition initiale de l'article 1, 12° de la LCC. Cette partie a été supprimée par la loi du 24 mars 2003. L'intention du législateur était d'éviter de créer l'illusion que le consommateur disposait d'une absolue liberté de rembourser quand il le souhaitait. Or, si cette liberté existe bel et bien dans les ouvertures de crédit, elle n'est pas nécessairement absolue. Des limites sont fixées par la loi (voir le zérotage) et dans certains cas, par le contrat (obligation de remboursements minima réguliers).
Nonobstant cette modification, le principe reste qu'une des caractéristiques de l'ouverture de crédit est la liberté de prélever et de rembourser, ce qui distingue cette forme de crédit de celles où il est possible de joindre le tableau d'amortissement au contrat de crédit. C'est pour cette raison qu'il a été précisé dans le texte légal, depuis la réforme de la loi du 13 juin 2010, que le consommateur a le droit de rembourser une ouverture de crédit à tout moment et qu'aucune indemnité ne peut être réclamée Iors du remboursement. Le consommateur est toujours en droit de ne pas prélever le montant de l'ouverture de crédit et peut donc à tout moment effectuer une remise à concurrence du montant emprunté. Le cas échéant, le consommateur restera cependant tenu de supporter les frais contractuellement prévus pour l'ouverture de crédit en tant que telle, indépendamment de son utilisation comme par exemple les frais afférents à l'instrument de paiement remis au consommateur.
Remboursements minima et zérotage
Dans l'ouverture de crédit, lorsque des versements périodiques sont convenus, il s'agit de montants minima souvent calculés sur base d'un pourcentage du crédit utilisé. Ces versements ne sont pas destinés à amortir le crédit sur une période déterminée mais plutôt à assurer le fonctionnement normal et automatisé du crédit qui suppose des prélèvements et des remboursements successifs. Pour les ouvertures de crédit avec remboursements périodiques, l'article 14 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixe les montants minima en fonction de la périodicité des remboursements et de l'importance du crédit. La même disposition fixe pour toutes les ouvertures de crédit (avec ou sans remboursements périodiques) un délai maximum endéans lequel l'ouverture de crédit doit revenir à zéro même si de nouveaux prélèvements peuvent être ensuite effectués. Ces minima et ces délais maxima s'appliquent tant au crédit à la consommation qu'au crédit hypothécaire. Le délai de zérotage tend à lutter contre l'endettement permanent des consommateurs.
Le zérotage est commenté sous l'article VII.95.
Contrats à durée indéterminée
Les contrats de crédit aux consommateurs à durée indéterminée sont quasi exclusivement des ouvertures de crédit. Lors de la réforme de la loi du 13 juin 2010, les conditions de résiliation de ces contrats et le droit de suspension des prélèvements ont été réunis sous les deux paragraphes de l'article 33ter rendus applicables à tous les contrats de crédit mais (pour le paragraphe 2 en tous cas) applicable essentiellement aux ouvertures de crédit. L'article 33ter est devenu l'article VII.98 pour les crédits à la consommation et l'article VII.147/13, pour les crédits hypothécaires (mais le premier paragraphe ne s'applique qu'aux contrats de crédit à destination mobilière).
Contrat intuitu personae ?
Il était généralement considéré que l'ouverture de crédit avait un caractère intuitu personae. Il est permis de douter qu'il en soit encore ainsi de l'ouverture de crédit à la consommation, produit de grande distribution, qui ne prend pas véritablement en considération la personne elle-même mais sa capacité de remboursement. Cette capacité est objectivée par des méthodes qui s'appliquent de manière standardisée à tous les consommateurs. Le prêteur ne peut faire une condition résolutoire de cette capacité de remboursement que dans les limites précisées par la loi pour la validité des clauses résolutoires (VII.105 et VII.147/20).
Notamment à l'aide d'un instrument de paiement
voir le commentaire sur la notion d'instrument de paiement
Nouvel accord du prêteur et ouverture de crédit-cadre
S'il n'est pas possible d'effectuer un nouveau prélèvement que moyennant l'accord préalable du prêteur ou le respect de conditions autres que celles convenues initialement, alors ce prélèvement est considéré comme un nouveau contrat de crédit. La définition entend par cette précision exclure de la notion d’ouverture de crédit, les ouvertures de crédit-cadre fréquemment utilisée lorsque le crédit est consenti avec une sûreté hypothécaire. Cette technique permet d'étendre la couverture de la sûreté aux crédits futurs sans devoir inscrire une nouvelle hypothèque. Voir le commentaire de la notion d'ouverture de crédit-cadre.
Commission sur crédit non prélevé
Une interdiction nouvelle a été introduite à l'occasion de la loi du 13 juin 2010. L'article VII.85 répute non écrite toute clause qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé dans un contrat de crédit à la consommation. Une disposition semblable existe pour le crédit hypothécaire à destination mobilière (VII.140, alinéa 1). Elle est admise pour une durée maximale de 2 années pour les contrats de crédit hypothécaire à destination immobilière (VII.140, alinéa 2).
Credit roll-over - straight loan
Parmi les ouvertures de crédit utilisées en matière commerciale, on range parfois des crédits qualifiés de roll-over ou de straight loans. Il s'agit de crédits consentis sous forme d'un capital mis à disposition de l'emprunteur pour une durée déterminée, généralement à court terme. A l'arrivée du terme, l'emprunteur est tenu de rembourser le capital à moins que le crédit ne soit reconduit pour une nouvelle durée déterminée. Dès lors qu'il n'y a ni remises qui permettent de nouveaux prélèvements et qu'il n'est en principe pas possible pour l'emprunteur de rembourser en dehors du terme convenu, ces techniques ne répondent pas à la définition de l'ouverture de crédit au sens du CDE. Si cette forme de convention est utilisée avec un consommateur, il s'agira d'un prêt à tempérament avec amortissement unique en capital (bullet) ou d'une convention sui generis.
Le crédit roll-over qui se réalise sous forme d'une succession de crédits à court terme se distingue du crédit revolving qui suppose une succession de prélèvements à l'intérieur de la même ouverture de crédit. L'administration considère que compte tenu des exigences des textes légaux, il n'est pas possible de consentir une ouverture de crédit sous forme de straights loans successifs. En effet, cette formule revient à conclure un contrat de crédit qui en comprend de nombreux autres. Or, la formation du contrat de crédit obéit à un formalisme strict qui vise notamment à rendre le consommateur conscient des obligations qu'il souscrit. Dans la formule de l'ouverture de crédit sous forme de straight loans successifs ce formalisme est ignoré. Enfin, la technique paraît également contraire à l’article VII.87 qui interdit d’imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci.
Distinction ouverture de crédit - prêt à tempérament
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Prêt ou vente à tempérament |
Ouverture de crédit |
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Versements périodiques |
Liberté de remboursement (mais des remboursements minima peuvent être stipulés) |
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Termes de paiement fixes pendant toute la durée d’exécution du contrat |
Termes de paiement irréguliers |
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Pas de possibilité de nouveaux prélèvements de crédit |
Possibilité de prélèvements à concurrence des remises effectuées par le consommateur et dans les limites du montant du crédit consenti |
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L’intérêt est calculé a priori et intégré dans les termes de paiement |
L’intérêt est calculé a posteriori en fonction de l’utilisation effective du crédit |
Sur le choix entre les deux formes de crédit voy. le devoir de conseil. Par exemple : si les consommateurs disposent de revenus et de charges mensuelles sans qu'il existe d'éléments indiquant que ceux-ci pourraient changer à bref délai,un prête à tempérament est la meilleure forme de crédit pour l'achat d'une voiture d'occasion (Bruxelles, 26 mùars 2012, RABG 2012/17, 1152, note F. BONNARENS).
Avis de l'administration
- "crédit-pont": Le crédit-pont par lequel le consommateur dispose immédiatement de la somme totale du crédit (ne peut donc effectuer plusieurs prélèvements) et s’engage à rembourser cette somme en une seule fois à l’échéance du contrat n’est pas une ouverture de crédit. Il s’agira selon les cas d’un contrat de prêt à tempérament ou d'un contrat sui generis. Depuis la loi du 22 avril 2016, le crédit-pont qui sert à financer l'acquisition de droits réels immobilier est un crédit hypothécaire à destination immobilière.