Le consommateur

 

La définition

 

Article I.1, 2 - Consommateur :

2° consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Commentaire

La définition s'applique à tous les livres du CDE

Cette définition est une définition générale du CDE. Elle vaut donc pour toutes les législations regroupées dans le CDE et pas seulement pour les dispositions relatives au crédit. "Une définition unique a l’avantage de valoir en principe pour tout le Code et de permettre une simplification et une meilleure transparence au profit des acteurs économiques. La nouvelle définition est d’ailleurs très proche des définitions existantes en droit belge, avec comme idée principale que le consommateur est une personne physique qui n’agit pas à des fins professionnelles" (Doc. Parl., Ch. Repr., 2012-2013, n°2836/001, p. 6)

Au livre III (Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises), le CDE évoque non pas le consommateur, mais le client. La notion de client (CDE, I.2, 2°) englobe toutes les personnes (physiques et morales) quelle que soit la finalité qu'elles poursuivent (professionnelle ou non).

Genèse

La notion de consommateur figurait déjà dans la première directive européenne sur le crédit à la consommation (87/102/CEE). Il s'agissait alors de "toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle". Cette définition excluait les personnes morales et les crédits à but mixte. La définition a été reprise à l'article 1, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation: "toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente loi, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales". Les travaux préparatoires de la LCC précisaient que devaient être considérées comme consommateurs, les personnes qui empruntent principalement dans un but privé (Doc. Parl., Sénat, 1989/1990, 916/1, p. 2).

Il existait une relative contradiction entre la définition de la LCC et la définition du consommateur dans les législations successives relatives aux pratiques du commerce (et ensuite pratiques du marché)  (soit en dernier lieu, la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur- article 2, 3°) (LPMC), dans lesquelles le consommateur était défini comme "toute personne physique qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits mis sur le marché".  Depuis l'adoption du CDE, la définition uniforme applicable dans toutes les dispositions du Code "englobe également l’activité professionnelle de l’intéressé lorsque cette activité est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat. Par exemple, est considéré comme consommateur le commerçant qui achète un vêtement qu’il porte à la fois dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle" (Doc. Parl., Ch. Repr., 2012-2013, n°2836/001, p. 5).

La définition reprise à l'article I.1, 2°, CDE, reprend exactement les termes de la directive 2011/83/UE du 5 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Cette directive englobe, elle aussi, la finalité mixte. Son considérant n°17 précise qu'en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur.

La Cour de Justice avait admis dans une mesure limitée qu'un usage mixte pouvait justifier l'application des dispositions de protection des consommateurs, pour autant que l'usage professionnel soit "marginal au point d'avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l'opération en cause, le fait que l'aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard" (C.J.C.E., 20 janvier 2005, Grüber v. Bay Wa, C-464/01). Cette décision était rendue en matière de droit procédural (il s'agissait alors de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) et certains estimaient que cette jurisprudence ne pouvait être étendue au droit matériel (les directives de protection des consommateurs) (Voy. P. Cambie, "Het consumentenbegrip in de financiële sector", in Bescherming van de consument in het financiële recht., Cahiers AEDBF-Anthemis, 2012, n°13, p. 51). L'adoption de la directive 2011/83/UE, dont le considérant 17 vise expressément les consommateurs qui agissent dans une finalité mixte, ouvre la voie vers une interprétation plus large de la notion de consommateur, englobant l'usage mixte mais principalement privé ("usage prédominant"), dans le sens déjà retenu par le CDE et par la LCC depuis 1991. Dans ses conclusions précédant l'arrêt Costea (5 septembre 2015, ECLI:EU:C:2015:538), l'avocat général écrit (point 43): "En définitive, eu égard tant aux différentes fonctions que la notion de «consommateur» remplit dans les divers actes normatifs qu’à la constatation qui découle des travaux préparatoires, j’estime que le considérant 17 de la directive 2011/83 consacre le critère de la finalité prédominante dans le contexte général du contrat". La décision dans l'affaire Costea, appliquant assez largement la définition à un avocat ayant conféré une sûreté hypothécaire sur un bien professionnel, semble ouvrir la voie dans le sens d'une finalité prédominante plutôt que l'interprétation restrictive retenue par la Cour dans l'arrêt Gruber, "où le lien dudit contrat avec l'activité professionnelle serait si ténu qu'il deviendrait marginal et, partant, n'aurait qu'un rôle négligeable dans le contexte de l'opération pour laquelle ce contrat a été conclu considérée dans sa globalité".

Voy. ég. en matière de vente à un consommateur, Cass. 9 mars 2018, (Juridat C.17.0065.F et RW, 2019-2020, 10, p.320 et note).

La ratio legis

La Cour de Justice a eu l'occasion à de très nombreuses reprises de souligner que la ratio legis de la protection du consommateur, se fonde sur la considération que le consommateur est en état d'infériorité par rapport à son co-contractant professionnel, à la fois quant "au niveau d'information et également quant au pouvoir de négociation" (Jurisprudence constante, voy. par ex. C.J.U.E, 3 septembre 2015 (Costea c. SC Volksbank Romania), EU:C:2015:53, point 18; (citant Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 31, ainsi que Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, point 22); C.J.U.E., 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerova / Finway a.s., ECLI:EU:C:2016:283, C-377/14).

C’est donc par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que les directives de protection des consommateurs définissent les contrats auxquels elles s’appliquent (Asbeek Brusse et de Man Garabito, EU:C:2013:341, point 30). Ceci explique qu'une même personne puisse être considérée tantôt comme un consommateur et tantôt comme un professionnel (Affaire C-110/14, ECLI:EU:C/2015:538, point 5) selon qu'il agit ou non dans le cadre de son activité professionnelle. En matière de clauses abusives, il s’agit donc de substituer à l’équilibre formel du contrat, un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre les droits et obligations des cocontractants (ibid).

Dans cette mesure, la notion de consommateur est une notion "objective et fonctionnelle, dont la manifestation dépend d’un seul critère ; l’inclusion de la transaction juridique en cause dans le cadre d’activités étrangères à l’exercice professionnel. Il ne s’agit donc pas d’une catégorie consubstantielle et immuable, mais au contraire, d’une qualité appréciable en fonction de la situation dans laquelle la personne se trouve dans le cadre d’une transaction juridique".

La notion de consommateur est indépendante des connaissances concrètes que la personne peut avoir, ou des informations dont cette personne dispose concrètement. Même le niveau de la connaissance de la personne en question peut être comparable à celui du prêteur, cela n’a aucune incidence sur son pouvoir de négociation, qui reste identique à celui qu’aurait toute autre personne physique face à un professionnel (conclusions de l’avocat général dans l’affaire Costea c. SC Volksbank, op. cit., point 30).

Alors que les connaissances et l’expérience du crédité sont un facteur important d’appréciation de la responsabilité du dispensateur de crédit en droit commun, notamment quant à l’étendue ou l’intensité du devoir d’information ou d’investigation, l’objectif de protection destiné à remédier à un déficit de connaissance et de capacité de négociation, impose d’appliquer les règles de protection à tous les consommateurs dès que les conditions objectives de la définition sont réunies, quelles que soient les aptitudes ou compétences particulières de la personne physique ainsi protégée.

A ces considérations s’ajoute, en matière de crédit aux particuliers, la volonté de lutter contre l’abus de crédit et le surendettement. En Belgique, la progression des défauts de paiements est restée constante et, de manière marquée, pour les contrats d’ouverture de crédit. Il s’ensuit qu’à l’égard des emprunteurs le livre VII poursuit également un objectif de lutte contre le surendettement découlant de crédits sollicités et/ou accordés à la légère. La protection des consommateurs contre le surendettement est également un aspect essentiel du dispositif de protection au niveau européen, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la solvabilité, voy. les considérants 40 à 43 de l’arrêt LCL Crédit Lyonnais (C.J.U.E., 27mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan,Affaire C-565/12, ECLI:EU:C:2014:190; Ann. Jur. Cr., 2013, p. 85).
(voir également pour la directive 2014/17/UE, les considérant (3), (27), (29), et (54).

Les critères de la loi

Le consommateur est défini par deux critères:

  • un critère objectif: il doit s'agir d'une personne physique.
  • un critère objectif et/ou subjectif: la personne physique doit agir à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Une personne physique

Le consommateur est nécessairement une personne physique. La définition exclut donc toutes les personnes morales en ce compris celles qui ne poursuivent pas un but de lucre comme les ASBL. Les définitions du droit européen sont claires (pour la directive clauses abusives, voy. CJCE, 21 novembre 2001, Cape / Idealservice,C-541/99, ECLI:EU:C:2001:625). La loi pourrait néanmoins s'appliquer à une personne morale si celle-ci souscrivait conjointement avec une personne physique un crédit avec une finalité principalement privée. C'est le cas d'un indépendant qui s'engage conjointement avec sa société dans un crédit pour la rénovation d'un immeuble principalement résidentiel mais où il aurait également ses bureaux. Le cas peut également se présenter lorsque le crédit est souscrit par des copropriétaires (personnes physiques et sociétés) pour la rénovation des parties communes d'un immeuble lorsque les conditions de l'article 577/5 du Code civil attribuant la personnalité morale aux copropriétés ne sont pas réunies. Enfin, même si le droit commun est applicable pour les crédits aux personnes morales, rien n'interdit qu'en usant de l'autonomie de la volonté, les parties décident de soumettre leurs conventions aux dispositions du livre VII, CDE.

Le consommateur dans le livre VI n'est pas le consommateur moyen auquel font référence plusieurs articles du livre VI et singulièrement l'article VI.93 qui décrit la pratique déloyale comme qui altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse. Pour le livre VII, tous les consommateurs sont protégés quel que soit leur degré de connaissance ou d'expérience. De même la présomption selon laquelle le consommateur est placé dans une situation inégale ne peut pas être réfutée s’il apparaît que celui-ci dispose de l’expérience et des informations nécessaires pour se protéger lui-même (point 22 des conclusions de l’avocat général dans l’affaire Costea c. SC Volksbank Romania (C.J.U.E, 3 septembre 2015, Affaire C-110/14). Les connaissances et l'expertise du consommateur ne constituent donc pas un critère qui permet d'exclure la qualité de consommateur (R. STEENNOT, "De bescherming van de consument door het Hof van Justitie: een brug te ver ?", TPR 2017/1, 81 et sp. n°8, p. 91).

Agir à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de l'activité professionnelle

C'est la finalité du contrat de crédit qui est déterminante. L'intention du législateur est donc de viser les utilisations mixtes pour autant que l'utilisation du crédit à des fins professionnelles soit accessoire au regard de l'utilisation à des fins privées. Cette appréciation doit se faire in concreto. S'il ressort de l'analyse et du questionnaire du consommateur, qu'il s' agit d'une utilisation mixte (par exemple, la voiture achetée à tempérament par un boulanger à des fins à la fois professionnelles et privées), le livre VII s' appliquera si l'usage professionnel est secondaire par rapport à l' usage privé.

Cette analyse n'est pas nécessairement simple. Il peut s'agit s'agir d'un critère objectif: le caractère professionnel découle ainsi de la nature du bien ou du service mais il peut aussi résulter de l'intention exprimée par le consommateur: un camion est normalement un véhicule professionnel mais il peut être acquis par un consommateur en raison d'une activité de loisir impliquant le transport d'objets encombrants. Il est donc important que le prêteur s'informe précisément auprès de l'emprunteur pour apprécier quel est le cadre légal applicable.

L'emprunteur qui conclut un crédit pour constituer une société dont il est le fondateur, l'actionnaire et l'administrateur, poursuit une finalité que l'on peut qualifier de professionnelle (Cass. 17 octobre 2014,Dr. banc. Fin., 2014/6, p.324, note R; Steennot) . La question est plus délicate lorsque l'emprunteur conclut un crédit pour rembourser des dettes professionnelles antérieures (une activité à laquelle il a mis fin) ou celles d'une société dont il s'est porté caution. C. BIQUET-MATHIEU fait observer qu'il ne s'agit pas d'analyser l'objet du crédit mais d'apprécier la finalité poursuivie par le consommateur. S'il n'exerce plus aucune activité professionnelle et qu'il s'agit simplement d'éviter des poursuites sur le patrimoine familial, l'emprunteur ne paraît pas agir dans une finalité professionnelle (voy. cependant Mons (21ème ch.), 8 mai 2013, J.L.M.B. 2014, 203).

Le fait que le crédit soit destiné à réaliser des opérations spéculatives d'investissement (en bourse par exemple) n'est pas de nature à écarter l'application de la réglementation en matière de crédit à la consommation (BIQUET MATHIEU C.," De la tolérance d'un solde débiteur d'un compte-espèces lié à un compte d'instruments financiers", note infrapaginale (1) sub J.P. Etterbeek, 6 février 2004 et Civ. Bruxelles 26 mai 2006, J.L.M.B., 2009, 272; BLOMMAERT D., "Consumentenkrediet met het oog op speculatieve verrichtingen", note sous J.P. Anvers 23 février 2006, Ann. Jur. 2006, p.63, n°11). S'il s'agit d'investir dans des valeurs mobilières, il s'agira le cas échéant d'un contrat partiellement soumis comme le prévoit l'article VII.3, § 3, 5°.

Quand la qualité s'apprécie-t-elle ? C'est au moment de la conclusion du contrat qu'il faut se placer pour apprécier si l'emprunteur est ou non un consommateur au sens de la loi (Civ. Brux. (1re ch.), 6 mars 1997, Pas., 1996, III, 42). Les changements d'affectation du crédit postérieurement à la conclusion du contrat restent sans incidence sur l'application de la loi. Un crédit consenti pour des fins privées reste soumis au livre VII même si ultérieurement il est utilisé pour des fins professionnelles et inversement (Lettany P., Het consumentenkrediet LETTANY P., Het consumentenkrediet, De Wet van 12 juni 1991, Kluwer, 1993. , p. 8; BLOMMAERT D.; en NICHELS F., Kroniek van het consumentenkrediet (1995-1999), T.B.H. 2000, p. 92). S'agissant de dispositions relevant pour l'essentiel de l'ordre public, il appartient donc au prêteur d'interroger l'emprunteur pour déterminer le cadre légal applicable au crédit qu'il se propose d'accorder (Arr. Bruxelles, 3 octobre 1994, Pas., 1994, III, 33). C'est au prêteur de s'assurer du cadre légal qui régira le crédit qu'il se propose d'accorder (Lettany, ibid. LETTANY P., Het consumentenkrediet, De Wet van 12 juni 1991, Kluwer, 1993. , p. 8).

Le tiers, garant du consommateur est-il, lui-même, un consommateur protégé ?

En réponse à une question préjudicielle posée en relation avec la directive 87/102/CEE, la Cour de Justice a considéré que "la directive doit être interprétée en ce sens que ne relève pas de son champ d'application un contrat de cautionnement conclu en garantie du remboursement d'un crédit lorsque ni la caution ni le bénéficiaire du crédit n'ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle". Les principes de cet arrêt devraient mutatis mutandis rester valables suite à l’adoption de la directive 2008/48/CE dont les objectifs et l’économie sont restés similaires. Ils devraient également s'appliquer à la directive 2014/17/UE.

Le contrat de cautionnement n’est pas un crédit. La caution, personne physique, ne peut donc prétendre se voir appliquer les règles particulières de protection que la directive offre aux consommateurs: "une extension du champ d'application de la directive aux contrats de cautionnement ne saurait être fondée sur le seul caractère accessoire de ceux-ci par rapport à l'engagement principal dont ils garantissent l'exécution, dès lors qu'une telle interprétation ne trouve aucun fondement dans le libellé de la directive, (...) non plus que dans l'économie ou les objectifs de celle-ci" (C.J.C.E., 23 mars 2000, Berliner Kindl Brauerei AG/Andreas Sieper, Affaire C-208/98, EU:C:2000:152).

La Cour s’est également prononcée sur l’hypothèse inverse: ce n’est pas parce que la caution a un caractère professionnel que l’emprunteur perdrait la qualité de consommateur. Ainsi, le fait pour un avocat, qui contracte un crédit en qualité de consommateur, d’affecter en hypothèque l’immeuble dans lequel il exerce son activité professionnelle en sa qualité de gérant de sa société professionnelle, ne le prive pas de la protection de la directive 2008/48 (C.J.U.E, 3 septembre 2015, Horatiu Ovidiu Costea c. SC VOLKSBANK ROMANIE SA,Affaire C-110/14, EU:C:2015:538).

Si le tiers-garant n'est pas protégé comme l'est le consommateur-emprunteur, le fait qu'il constitue une sûreté hypothécaire pour un crédit consenti à un consommateur a une incidence sur le régime applicable à ce contrat de crédit. Ce crédit devient en effet un crédit hypothécaire du seul fait de l'existence d'une sûreté hypothécaire au sens de l'article I.9, 53°, de la loi et ce quand bien même, le consommateur-emprunteur ne constituerait pas lui-même la sûreté hypothécaire. Le tiers-garant ne sera protégé par les dispositions des crédits réglementés relatives aux sûretés que pour autant qu'il soit lui-même un consommateur au sens du CDE.

Par contre, le fait que le tiers garant soit un consommateur entraîne l'application de la réglementation en matière de clauses abusives pour ce qui concerne le contrat de sûreté, comme l'a décidé la Cour de Justice (Affaire C-74/15 - Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 2015 - Dumitru Tarcău et Ileana Tarcău contre Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA e.a.; Affaire C-534/15 - Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016 - Pavel Dumitraș et Mioara Dumitraș contre BRD Groupe Société Générale – Sucursala Judeţeană Satu Mare;; voyez BIQUET-MATHIEU, C., "Les sûretés", in Le crédit aux consommateurs et aux P.M.E., CUP., Vol. 170, Bruxelles Larcier, 2016, n°194, pp.406 à 408). Lorsque la garantie couvre les engagements souscrits par une société commerciale, la qualité de consommateur de la personne qui souscrit l'engagement de garantie s'appréciera selon qu'elle agit ou non dans le cadre de son activité professionnelle ou en raison des liens fonctionnels qu'elle avec cette société ou si, par contre, elle agit à des fins d'ordre privé.Selon l'arrêt du 19 novembre 2015, de tels liens fonctionnels existent lorsque la personne assume une fonction de gérance de la société ou si elle détient une part importante en capital.

Exemples - jurisprudence:

Avant le CDE:

  • Ne sont pas des consommateurs, les co-emprunteurs qui contractent un crédit pour constituer une société commerciale dont ils sont tous deux les fondateurs et actionnaires et dont l'un d'eux est administrateur (Cass. 17 octobre 2014,Dr. banc. Fin., 2014/6, p.324, note STEENNOT R.).
  • Le juge de paix d'Audenarde a estimé que ne pouvait prétendre à la qualité de consommateur, la personne physique qui souscrit à une formation qui, par nature, est destinée à un public professionnel et qui permet d'acquérir une compétence qui ne meut s'exercer que dans un cadre professionnel (techniques internet et gestion de websites) (J.P. Bruges (4ème cant.), 6 octobre 2016, J.J.P. 2016, 563, note STEENNOT R.). L'exercice projeté d'une activité professionnelle est, selon cette décision, répond selon cette décision au critère subjectif requis par la définition de consommateur.
  • Un commerçant qui cède son commerce ne peut pas être considéré comme un consommateur (Gand, 12ème Ch.,16 avril 2014, D.A.O.R., 2015, liv.113, p. 49).
  • N'est pas un consommateur, le gérant de la société qui contracte un crédit pour honorer des engagements de caution et éviter la réalisation de l'immeuble familial (Civ. Mons, 3 mai 2013, J.L.M.B., 2013, liv.5, p. 234. Voy. ég. le commentaire de C. BIQUET-MATHIEU, "Le droit des obligations et du crédit", in Chroniques Notariales, avril 2014, vol. 59, n° 245, p. 198; Gand, 10 juin 2009, DAOR, 2010, 288 note Steennot R.).
  • N'est pas un consommateur, l'emprunteur qui conclut un contrat de crédit pour regrouper trois crédits antérieurement consentis à sa société, qui connaît entretemps de difficultés financières. Même si la convention de crédit utilisée par erreur par la banque, est une convention de crédit à la consommation, il s'agit d'un crédit soumis au droit commun (Gand, 21 janvier 2010, NjW, 2011, liv. 236, p.106, obs. STEENNOT R.). Plusieurs auteurs relèvent que cette décision ne semble pas avoir abordé l'analyse sous l'angle de l'autonomie de la volonté: des parties peuvent convenir d'appliquer le livre VII quand bien même le crédit serait soumis au droit commun (C. BIQUET-MATHIEU, "Le droit des obligations et du crédit", in Chroniques Notariales, avril 2014, vol. 59, n° 245, p. 201 ; D BLOMMAERT et D. BRACKE, De aansprakelijkheid van de bankier als kredietverlener in het gemeen en bijzonder kredietrecht, Larcier 2015, n°5, p. 16; STEENNOT R. et al., "Overzicht van rechtspraak consumenten bescherming (2005-2014)", T.P.R. 2015 - 3/4, n°383, p. 1719).
  • Le juge de paix de Molenbeek-St-Jean (J.P. Molenbeek-St-Jean, 17 mai 1994, J.J.P., 1996, p. 128) a refusé d'appliquer la loi sur le crédit à la consommation à un crédit consenti à un kinésithérapeute-ostéopathe dans le cadre de ses activités professionnelles comme administrateur de la société dans laquelle il a logé son activité professionnelle.
  • Le tribunal d'arrondissement de Liège a, par contre, appliqué la loi sur le crédit à la consommation à un crédit consenti à une personne pour rembourser les dettes d'une activité commerciale à laquelle elle avait mis fin (Arr. Liège, 21 septembre 1994, Pas., 1994, III, 21).
  • Le tribunal d’arrondissement de Neufchâteau a jugé que le fait d’apporter une aide financière à un enfant (en réalité en vue de lui permettre de financer son activité commerciale) constitue un usage privé (Arr. Neufchâteau, 27 avril 1999, J.J.P. 2000, p. 99).
  • Arr. Liège, 9 février 1995, Ann. Crédit, 1996, 135: le tribunal retient que la LCC s'applique à un crédit qui a servi au 7/10èmes à des fins privées, le solde ayant servi au rachat d’un portefeuille d’assurance.
  • J.P. Jumet, 23 janvier 2001, Ann. Crédit 2001, p. 83: la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation est applicable au contrat de crédit conclu par l'emprunteur à des fins privées et professionnelles lorsque l'usage prioritaire de ce crédit est étranger à l'activité professionnelle de cet emprunteur, ce qui n'est pas le cas lorsque la partie du crédit utilisée à des fins privées ne représente que 12% du montant total qui est réclamé à l'emprunteur.
  • Le crédit consenti à une personne en vue de fournir des liquidités à une société qui procure les revenus professionnels de l'emprunteur n'est pas un crédit étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales (Gand, 13 septembre 2006, RABG 2007, liv. 7, 495, note BLOMMAERT, D).

Exemples - avis de l'administration:

  • Ce n'est pas le statut de la personne mais la destination du crédit qui est déterminante pour l'application de la loi. Il appartient donc au prêteur d'interroger la personne pour déterminer quel cadre juridique s'appliquera à la convention. C'est au prêteur qu'il appartient de démontrer que le crédit qu'il a consenti l'a été pour des besoins professionnels et que la convention échappe aux dispositions d'ordre public de la LCC.
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