Article VII.55
Art. VII.55. § 1er. Le prestataire de services de paiement ne peut, en vertu les articles VII. 27 à VII. 53, et sauf disposition contraire, imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations.
Par dérogation aux `alinéas précédents, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais dans les cas visés aux articles VII. 40, § 1er, VII. 41, alinéa 5, ou VII. 48, § 2, pour autant que ces frais soient convenus dans le contrat-cadre entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et dans la mesure où ils sont raisonnables et en rapport avec les coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
§ 2. Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, le payeur et le bénéficiaire paient, chacun pour leur part, les frais prélevés par leur prestataire de services de paiement respectif.
§ 3. Le prestataire de services de paiement n'empêche pas le bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné.
Cette indemnité ne peut être supérieure aux frais réels pour le bénéficiaire suite à l'utilisation de cet instrument de paiement.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Roi peut, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire ou limiter le droit du bénéficiaire de réclamer une indemnité pour effectuer des transactions de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.
Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des maxima pour les indemnités, quelles que soient leur qualification ou leur forme, réclamées par le prestataire de services de paiement au bénéficiaire pour la mise à la disposition d'équipement permettant de faciliter la fourniture de services de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.