Article VII.209 :

§ 1er. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations ou les interdictions visées aux articles VII.126, VII.127, VII.129, VII.130, VII.133 et VII.147, les formalités visées à l'article VII.132 ou les mentions visées à l'article VII.134, le juge peut :
1° sans préjudice des sanctions de droit commun, pour un prêt hypothécaire avec une destination mobilière, déclarer nul le contrat ou réduire les obligations du consommateur au montant du crédit prélevé et relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard. Dans ce dernier cas, le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements;
2° pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, condamner le prêteur au paiement unique de dommages et intérêts de 40 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est inférieur ou égal à 20 000 euros, de 30 p.c. maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est supérieur à 20 000 euros.


§ 2. Quand l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII.126, § 1er, alinéa 1er, VII.127, VII.129, VII.130 ou VII.147/29, § 4, le juge peut prononcer une sanction équivalente à celle visée au paragraphe 1er.

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