Arrêté royal du 11 novembre 2016 portant prolongation des dates de commencement des dispositions transitoires visées à l'article 41 de la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions (crédit conso et crédit hypothécaire))

Texte

Article 1er. Pour l'application de l'article 41 de la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique, les dates de commencement suivantes sont retenues:
1° pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er: le 1er avril 2017 au lieu du 1er décembre 2016;
2° pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2: le 1er juillet 2017 au lieu du 1er mars 2017 et le 1er avril 2017 au lieu du 1er décembre 2016;
3° pour l'application du paragraphe 2: le 1er juillet 2017 au lieu du 1er mars 2017;
4° pour l'application du paragraphe 3: le 1er juillet 2017 au lieu du 1er mars 2017;
5° pour l'application du paragraphe 4, alinéa 1er: au plus tard quatre ans au lieu de trois ans;
6° pour l'application du paragraphe 5: au plus tard quatre ans au lieu de trois ans.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2016.

Art. 3. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique, l'article 41, § 8;
Vu l'avis n° 60.165/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la transposition du calcul du taux annuel effectif global à l'aide de diverses exemples de calcul, est étroitement liée à la classification et la prise en charge autorisée ou non des frais aux différents types de contrat de crédit contenus dans le livre VII du Code de droit économique;
Considérant que jusqu'à présent le calcul du taux annuel effectif global n'est pas prévu pour le crédit hypothécaire et qu'il est indiqué que les prêteurs puissent en temps utile mettre en oeuvre les processus nécessaires pour permettre ces calculs et cela aussi bien en ce qui concerne la publicité, le prospectus, l'ESIS que l'offre de crédit;
Considérant que, conformément à la loi du 22 avril 2016, aussi bien les prêteurs que les intermédiaires de crédit doivent adapter de manière approfondie leur système informatique et l'information à fournir au consommateur;
Considérant que la période transitoire prévue à l'article 41 de la loi du 22 avril 2016 a été trop courte pour répondre à ces attentes et qu'un report modéré est justifié;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
Nous avons arrêté et arrêtons:

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