AR TAEG du 4 août 1992

Chapitre 1er - Définitions

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, sont définis comme suit :

1° la loi, la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

 le terme de paiement : la période comprise entre : a) le moment où le prêteur a mis à la disposition du consommateur une somme d'argent ou un pouvoir d'achat, ou encore le moment où a débuté l'octroi de la jouissance d'un bien ou la fourniture d'une tel bien ou la prestation d'un service et le moment où le consommateur doit avoir effectué le premier paiement;7 b) deux moments successifs où le consommateur doit avoir effectué un paiement;

3° le montant d'un terme : le montant d'un paiement que le consommateur doit avoir effectué à la fin de chaque terme de paiement;

4°;

 la valeur résiduelle : le prix d'achat lors de la levée de l'option d'achat ou du transfert de propriété, tel que visé par les articles 48, 2° et 49, § 2, de la loi;

6°;

 le prélèvement de crédit : le montant mis à la disposition du consommateur sous forme d'un délai de paiement, d'un pouvoir d'achat, d'une somme d'argent ou tout moyen de paiement, y compris la valeur résiduelle;

8° l'indice de référence :

- pour l'ouverture de crédit : la moyenne mensuelle du taux interbancaire EURIBOR à trois mois fixé par Belgostat;

- pour les autres contrats de crédit :
   - pour les montants jusqu'à 1.250 euros : indice A d'un mois calendrier, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires;
   - pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros : indice B d'un mois calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du 11 janvier 1993;
   - pour les montants plus élevés que 5.000 euros : indice C d'un mois calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du 11 janvier 1993.
L'indice de référence est arrondi à la deuxième décimale après la virgule. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, il y a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres cas, il y a lieu de ne pas tenir compte de la troisième décimale. Le montant du crédit ne comprend pas le montant équivalent au premier paiement du consommateur si ce paiement a lieu lors de la mise à la disposition de la somme d'argent, du bien ou du service qui fait l'objet du contrat de crédit.

 

Article 2.

Abrogé par AR 2011-06-21/05, art. 3, 013;

Article 3

Abrogé par AR 2011-06-21/05, art. 3, 013;

 

Article 4.

L'équation de base qui définit le taux annuel effectif global (TAEG) est la suivante :

 
  

 

m

   

m'

 
 

----

   

----

 
 

\

CK

 

\

DL

 

/

_________

=

/

_______

 

----

tK

 

----

sL

 

K=1

(1+x)

 

L=1

(1+x)

où :

m désigne le numéro d'ordre du dernier prélèvement de crédit;
K désigne le numéro d'ordre d'un prélèvement de crédit, soit 1 < ou = K ou < = m;
CK désigne le montant du prélèvement de crédit numéro K;
tK désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prélèvement de crédit numéro 1 et celle des prélèvements de crédit ultérieurs numéros 2 à m, dont t1 = 0;
Sigma est le signe de sommation;
m' désigne le numéro d'ordre d'un dernier montant d'un terme;
L désigne le numéro d'ordre d'un montant d'un terme, soit 1 < ou = < ou = m';
DL désigne le montant d'un terme numéro L;
SL désigne l'intervalle de temps, exprimé en années et fractions d'années entre la date du prélèvement de crédit numéro 1 et celle des montants d'un terme numéros 1 à m';
x désigne le taux annuel effectif global .

Les montants payés de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers. La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit

L'écart entre les dates, visé en tK et sL, utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bis sextiles : 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bis sextile ou non.

Lorsqu'un intervalle de temps entre le premier prélèvement de crédit et une échéance (sL) ou entre le premier prélèvement de crédit et la date d'un nouveau prélèvement de crédit (tK), ne peut être exprimé en un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, cet intervalle de temps est alors exprimé en un nombre entier de jours de tous les termes de paiement ou tous les termes entre deux prélèvements de crédit qui ne sont pas égaux à un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, le cas échéant, en combinaison avec le nombre entier d'années, de mois ou de semaines des autres termes. Lorsqu'un intervalle de temps peut être exprimé en un nombre entier d'années, de mois ou de semaines, il n'est alors pas exprimé en un nombre entier de jours. Aucune autre combinaison d'années ou de fractions d'années, que celle de jours avec, soit des années, soit des mois, soit des semaines, n'est autorisée.

Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la décimale précédente sera augmenté de 1

On peut réécrire l'équation en n'utilisant qu'une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c'est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à k, et exprimés en années, soit :
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l'équivalence des flux.]1

Les méthodes de résolution de l'équation applicables doivent donner, en introduisant des données égales, un taux annuel effectif global égal à celui des exemples 1 à 26 repris dans l'annexe 1re du présent arrêté.


  § 2.

Si, en matière de crédit-bail, la valeur résiduelle n'est pas indiquée au moment de la conclusion du contrat de crédit, seuls peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée dans le contrat de crédit.

  § 3. 

Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit.

Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur restera fixe par rapport au niveau initial et s'appliquera jusqu'au terme du contrat de crédit.

Lorsque le calcul du taux annuel effectif global est impossible, parce qu'un ou plusieurs paramètres, nécessaires pour résoudre l'équation de base visée au § 1er, ne sont pas quantifiables au moment de la diffusion de la publicité, de la remise de l'information précontractuelle, ou de la conclusion du contrat de crédit, il est fait exclusivement usage, pour remplacer ces paramètres, des hypothèses supplémentaires suivantes :

1° si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé;

2° si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement de crédit;

3° si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée pour ce type de contrat de crédit.
   En ce qui concerne l'application de la disposition précédente, le mécanisme de prélèvement le plus utilisé pour un contrat de crédit est déterminé sur base du nombre d'opérations pour ce type de contrat de crédit dans l'année calendrier qui précède ou du nombre d'opérations espérées en cas d'un nouveau produit de crédit chez le prêteur concerné;
   Lorsque le prêteur n'est pas en mesure de connaître ce mécanisme de prélèvement de crédit ou de le déterminer sur base de prévisions raisonnables, le mécanisme avec le taux débiteur et les frais les plus élevés est alors appliqué;

4° en cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois;

5° en cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu'une facilité de découvert :
   a) le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts débiteurs et les frais éventuels;
   b) le capital est supposé être remboursé par le consommateur en montants de termes mensuels égaux, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts débiteurs et frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part.
   Aux fins du présent point, on entend par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement;

6° en cas de contrats de crédit autres que les facilités de découvert et les contrats de crédit à durée indéterminée visés dans les hypothèses sous 4° et 5° :
   a) si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent pas être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;
   b) si la date du prélèvement de crédit initial est inconnue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer;

7° si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent pas être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses sous 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :
   a) les intérêts débiteurs sont payés en même temps que les remboursements du capital;
   b) les frais, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit;
   c) les frais, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux;
   d) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts débiteurs et les frais éventuels;

8° si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1.500 euros;

9° si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux et les frais les plus élevés pendant la durée totale du contrat de crédit;

10° pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.


  § 4.

Lorsque l'ouverture de crédit prévoit des taux débiteurs différents en fonction des montants prélevés ou des termes de paiement, lesdits taux ne peuvent en aucun cas être supérieurs au taux annuel effectif global maximum fixé en fonction du montant du crédit.
  De même, lorsque le crédit-bail prévoit plusieurs moments où l'option d'achat peut être levée, le taux annuel effectif global est calculé pour chacun des cas.

Article  5

Les intérêts de retard sont calculés d'après la même méthode que celle conforme à l'article 14, §§ 2, 8° et 3, 7° de la loi, contractuellement prévue pour le calcul des intérêts débiteurs.

Article 6

Le taux débiteur et le taux d'intérêts de retard sont exprimés en pourcentage et sont arrondis à la deuxième décimale. Si la troisième décimale est cinq ou plus, il y a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres cas, il y a lieu de négliger la troisième décimale.

Article 7

Abrogé par AR 2011-06-21/05, art. 7, 013; En vigueur : 01-09-2011>

 

CHAPITRE II. - Du contrat de crédit.

Section 1. - Du taux annuel effectif global maximum.

Article 7bis

§ 1er.

Les taux annuels effectifs globaux maxima sont fixés dans le tableau de base repris à l'annexe II du présent arrêté.

§ 2.

Tous les six mois, à l'expiration du mois de mars et du mois de septembre, les indices de référence du mois écoulé sont comparés avec les indices de référence qui ont dernièrement donné lieu à une modification des taux annuels effectifs globaux maxima respectifs. Pour l'application du présent arrêté, les indices de référence du mois de mars 2006 sont considérés comme les premiers indices de référence.
  Lors d'une première modification d'un indice de référence d'au moins 0,75 points, le taux annuel effectif global maximum correspondant, repris dans le tableau de base, sera modifié dans le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage, afin d'obtenir un taux de référence. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche.
  A chaque modification ultérieure de l'indice de référence d'au moins 0,75 points, le taux de référence dernièrement fixé, sera modifié dans le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence modifié arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche.

§ 3.

Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima ainsi que les nouveaux indices de référence et taux de référence correspondants sont publiés sans délai sous la forme d'un avis au Moniteur belge.
  Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication.

§ 4.

Pour les contrats de crédit visés à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi pour lesquels les frais sont égaux ou supérieurs au seuil que cet article visait, le TAEG est, pour l'application de cet article , calculé sans tenir compte des hypothèses de l'article 4, § 3, alinéa 3, 5° du présent arrêté. Le taux annuel effectif global est, pour l'application du présent article , calculé sur base des hypothèses de l'article 4, § 3, alinéas 1er et 3, 1° du présent arrêté. Section 2. - Du délai maximum de remboursement.

Article 8

Pour tous les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit, le montant à rembourser doit être payé dans sa totalité dans les délais maxima de remboursement suivants :
  

[Montant du crédit
   (EUR)

Délais maxima
  de remboursement
  exprimés en mois

200 à 500

18

plus de 500 à 2 500

24

plus de 2 500 à 3 700

30

plus de 3 700 à 5 600

36

plus de 5 600 à 7 500

42

plus de 7 500 à 10 000

48

plus de 10 000 à 15 000

60

plus de 15 000 à 20 000

84

plus de 20 000 à 37 000

120

plus de 37 000 EUR

240]

<AR 2001-07-13/43, art. 3, 009; ED : 01-01-2002>

Le délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent la conclusion du contrat de crédit sauf lorsque, conformément à l'article 3, § 2, alinéa 7, de la loi, un nouveau contrat de crédit a été conclu, auquel cas un nouveau délai maximum de remboursement à déterminer en fonction du nouveau montant du crédit commence à courir et à compter de la date de mise en demeure envoyée pour le contrat de crédit initial ou lorsqueconformément à l'article 19, de la loi, le contrat de crédit mentionne le bien financé ou la prestation de service financée ou que le montant du crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, auquel cas le délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent la notification visée à l'article 19 de la loi.

Article 9

§ 1er.

Pour toutes les ouvertures de crédit qui prévoient un remboursement périodique en capital, il convient qu'au minimum les montants des termes suivants aient été payés :

  • soit un montant de terme mensuel égal à 1/18e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;
  • soit un montant de terme mensuel égal à 1/24e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros;
  • soit un montant de terme mensuel égal à 1/36e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 10.000 euros;
  • soit un montant de terme trimestriel égal à 1/6e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;
  • soit un montant de terme trimestriel égal à 1/8e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros;
  • soit un montant de terme trimestriel égal à 1/12e du solde restant dû quand le montant crédit est supérieur à 10.000 euros;
  • soit un montant de terme semestriel égal à 1/3e du solde restant dû quand le montant du crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;
  • soit un montant de terme semestriel égal à 1/4e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 5.000 euros et égal ou inférieur à 10.000 euros;
  • soit un montant de terme semestriel égal à 1/6e du solde restant dû quand le montant du crédit est supérieur à 10.000 euros,
  • sans que le montant d'un terme puisse être inférieur soit à 25 euros, soit au solde restant dû si celui-ci est inférieur à 25 euros.

Le délai maximum de remboursement des montants des termes, visés à l'alinéa précédent, commence à courir dans les deux mois qui suivent le prélèvement du crédit sauf lorsque, conformément à l'article 19 de la loi, le contrat de crédit mentionne le bien financé ou la prestation de service financée ou que le montant du prélèvement de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, auquel cas le délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent la notification visée à l'article 19 de la loi.


 § 2.

Pour toutes les ouvertures de crédit visées au § 1er, il est fixé un délai de zérotage qui ne peut excéder le délai de remboursement qu'on obtient en cas de prélèvement intégral du montant du crédit remboursé sur base d'un montant de terme mensuel égal à :
   1° soit 1/12e du solde restant dû, avec un délai maximum de 60 mois, lorsque le montant de crédit est égal ou inférieur à 5.000 euros;
   2° soit 1/18e du solde restant dû, avec un délai maximum de 96 mois, lorsque le montant de crédit est supérieur à 5.000 euros,
   sans que le montant d'un terme puisse être inférieur à 25 euros ou au solde restant dû si celui-ci est inférieur à 25 euros.

   Pour toutes les autres ouvertures de crédit, il est fixé un délai de zérotage qui ne peut excéder :
   1° douze mois lorsque le montant du crédit est inférieur ou égal à 3.000 euros;
   2° soixante mois lorsque le montant du crédit est supérieur à 3.000 euros.
   Le délai maximum de zérotage commence à courir dans les deux mois qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier zérotage.
  

§ 3.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par solde restant dû, le montant non encore remboursé des prélèvements de crédit consentis au consommateur, y compris les intérêts débiteurs.
 

Section 3 - Du remboursement anticipé.

Article 10 : abrogé

Section 4 - De la communication des renseignements.

Article 11

§ 1er. Les renseignements visés à l'article 75, § 3, 4°, de la loi concernent notamment le taux annuel effectif global, le taux débiteur, les frais récurrents, les frais non récurrents, le délai de remboursement du crédit et les modalités de remboursement anticipé, tels qu'ils sont appliqués par le prêteur.

§ 2. Sans préjudice d'autres modalités de communication au Ministre des Affaires économiques, ces renseignements peuvent être récoltés sur première demande, tant par lettre que par télécopie. Le Ministre des Affaires économiques peut prévoir un système de télétransmission et en réglementer les modalités de traitement, y compris la communication des données recueillies.
 

Chapitre III- Dispositions finales.

Article 12

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Article 13

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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